TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/01575
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025
MINUTE : 25/661
RG : N° RG 25/01575 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VOV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
S.C.I. KAOME (ANCIENNEMENT DENOMMEE SCI NOT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
La Société BEYROUTH CLUB prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [B] [G]
représenté par Me BALHAWAN Zayan, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (218)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Juin 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné la société BEYROUTH CLUB à payer à la SCI NOT la somme de 66 000 euros au titre des loyers impayés, outre les intérpets au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SCI NOT à payer à la société BEYROUTH CLUB la somme de 30 800 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que les sommes consignées auprès de la CARPA seront versées à la SCI NOT à hauteur de 35 200 euros,
- constaté que le bail déorgatoire avait pris fin le 31 mars 2019,
- ordonné à la société BEYROUTH CLUB de libérer les lieux situés [Adresse 2],
- condamné la société BEYROUTH CLUB à payer à la SCI NOT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du mois d'avril 2019 et jusqu'à libération effective des lieux avec remise des clés.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé partiellement le jugement susvisé,
- réformé ce jugement en ce qu'il avait débouté la société BEYROUTH CLUB de sa demande formée au titre du remboursement des travaux,
* statuant de ce chef,
- condamné la SCI NOT à rembourser à la société BEYROUTH CLUB le coût des travaux qu'elle avait réalisés pour un montant de 38 632 euros,
- confirmé les dispositions du jugement entrepris pour le surplus,
* y ajoutant :
- dit que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la libération effective des lieux fixée au 20 décembre 2019,
- débouté la société BEYROUTH CLUB de sa demande en cause d'appel au titre de la perte de son fonds de commerce suite à son expulsion.
Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2024, a été dénondée à la la SCI KAOME, anciennement dénommée la SCI NOT, une saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2024 entre les mains de sa locataire, la société H DISCOUNT, pour le paiement de la somme de 38 632 euros en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2022.
Par acte du 6 janvier 2025, la SCI KAOME a fait assigner la société BEYROUTH CLUB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de cette saisie et, subsidiairement, en cantonnement et délais de paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025 et renvoyée, pour régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur amiable de la société BEYROUTH CLUB, au 16 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la SCI KAOME demande au juge de l'exécution de :
- dire qu'elle est recevable en ses demandes,
- ordonner la mainlevée de la saisie à elle dénoncée le 4 décembre 2024,
- dire que les frais occasionnés par cette saisie resteront à la charge de la société BEYROUTH CLUB, prise en la personne de son liquidateur amiable,
* subsidiairement :
- dire que la saisie-attribution du 24 août 2022 est opposable à la société BEYROUTH CLUB,
- cantonner la saisie-attribution à la somme de 23 821.89 euros,
- dénier le droit à intérêts de la société BEYROUTH CLUB,
- accorder à la SCI KAOME des délais de paiement et un échélonnement en 18 mensualités identiques pour s'acquitter de sa dette,
* en tout état de cause :
- débouter la société BEYROUTH CLUB de ses demandes,
- condamner la société BEYROUTH CLUB à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société BEYROUTH CLUB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste, en premier lieu, le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2022.
Subsidiairement, elle conteste le quantum de la créance invoquée, se prévalant de sommes consignées, de saisies antérieures et contestant les dépens décomptés.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] [G] ès qualités de liquidateur amiable de la société BEYROUTH CLUB, sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- confirme la validité de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2024 entre les mains de la société H DISCOUNT,
- rejette la demande de délais de paiement,
- condamne la SCI KAOME à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que l'arrêt a été signifié le 21 mars 2023 ; que la saisie est régulière pour être fondée sur un titre exécutoire ; que la saisie du 24 août 2022 invoquée par la demanderesse n'est pas fondée.
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée le 26 novembre 2024 en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 août 2022 pour le paiement de la somme totale de 38 632.00 euros.
Si, au fondement de sa demande en mainlevée de cette saisie, la SCI KAOME, anciennement dénommée SCI NOT, se prévaut du défaut de caractère exécutoire de cet arrêt motif pris qu'il ne lui a pas été signifié, force est de constater qu'il ressort des pièces produites qu'il lui a été signifié à personne à la demande de la société BEYROUTH CLUB suivant acte du 20 mars 2023.
La SCI KAOME sera donc déboutée de cette demande.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution :
Aux termes de son arrêt rendu le 6 août 2022, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé partiellement le jugement susvisé,
- réformé ce jugement en ce qu'il avait débouté la société BEYROUTH CLUB de sa demande formée au titre du remboursement des travaux,
* statuant de ce chef,
- condamné la SCI NOT à rembourser à la société BEYROUTH CLUB le coût des travaux qu'elle avait réalisés pour un montant de 38 632 euros,
- confirmé les dispositions du jugement entrepris pour le surplus,
* y ajoutant :
- dit que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la libération effective des lieux fixée au 20 décembre 2019,
- débouté la société BEYROUTH CLUB de sa demande en cause d'appel au titre de la perte de son fonds de commerce suite à son expulsion.
La saisie litigieuse, diligentée en vertu de cet arrêt, a été poursuivie pour le paiement des sommes de :
- principal créance 38 632,00
- intérêts acquis, au taux actuel de 9,92% 5 545,21
- provision pour intérêts à échoir / 1 mois 314.13
- frais de procédure 173.15
- émolument proportionnel 40,18
- frais de la présente procédure 289,21
- coût de l'acte
SOLDE A PAYER 45 113,46
Au fondement de sa demande en cantonnement, la SCI KAOME se prévaut de sommes à déduire du fait d'une précédente saisie-attribution intervenue le 24 août 2022, d'une saisie diligentée le 24 mars 2023 fructueuse à hauteur de 1.308,04 euros, et conteste les dépens qui lui sont imputés à hauteur de 130,67 euros.
S'agissant de la saisie du 24 août 2022, diligentée à la demande de la SCI KAOME à l'encontre de la SCI KAOME, aucun élément ne permet de considérer que les fonds saisis ont été versés à la société BEYROUTH CLUB. Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 13.371,40 euros de la créance invoquée par cette dernière.
Il en est de même de la saisie du 24 mars 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 1.308,04 euros.
S'agissant enfin de la contestation du montant de 130,67 euros retenu au titre de dépens, le juge de l'exécution comprend des conclusions de la SCI KAOME qu'elle se prévaut d'une compensation avec la condamnation de la société BEYROUTH CLUB aux dépens par jugement du 11 juin 2024. Faute pour la SCI KAOME de justifier de la signification de ce jugement à la société BEYROUTH CLUB prise en la personne de son liquidateur amiable, la compensation sollicitée n'est pas fondée et sera rejetée.
Ainsi, le quantum de la créance invoquée aux termes de l'acte de saisie-attribution est fondé ; la demande de cantonnement sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l'espèce, outre qu'il n'est pas justifié du montant des sommes saisies, la SCI KAOME ne produit aucun élément afférent à sa situation financière. Par suite, la demande en délais de paiement formée par cette-dernière, non fondée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SCI KAOME, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] ès qualités la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
DEBOUTE la SCI KAOME, anciennement dénommée SCI NOT, de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCI KAOME aux dépens,
CONDAMNE la SCI KAOME à payer à Mme [B] [G] ès qualités de liquidateur amiable de la société BEYROUTH CLUB la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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