Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Consultation source api

TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/01958


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/01958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01958
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68793a5664dcbd881bec20af

Texte de la décision

4,985 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01958 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z636
N° minute : 25/01344

Madame [G] [I] [O] [V]

C/
*[9]
[6]

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025 DÉSIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT

Par requête reçue le 13 août 2024 au greffe, Madame [G] [I] [O] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 27 août 2024 de la [5] ([4]) lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50%. Elle conteste également la décision prise le même jour par le président du conseil départemental mettant fin à son droit à la CMI mention stationnement valable du 23 août 2022 au 22 août 2032 et lui refusant la CMI mention invalidité ou priorité.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens [...] à la maison départementale des personnes handicapées de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la [8] de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 18 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,

Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder le Docteur [K] [W],

Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 5 février 2024, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [8],décrire les pathologies dont souffre Madame [G] [I] [O] [V],examiner Madame [G] [I] [O] [V],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;si le taux est compris entre 50 et 79% :donner son avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle qu’il appartient à la [8] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [3] ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 7]
[Localité 1]

Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.