TJ 93008, 11 juill. 2025, RG 25/04515
Vérifier : TJ 93008, 11 juill. 2025, RG 25/04515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04515 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BTD
Minute : 25/00154
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [C] [O]
Copie exécutoire :
Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [O]
Le 11 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 11 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7] Pris en la personne de FONCIA LACOMBE VAUCELLES, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J] [O], demeurant [Adresse 10] - [Adresse 2] - [Localité 7]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 15/04/2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] - [Adresse 2] [Localité 7] a fait citer M. [C] [J] [O] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6562,28 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/05/2025, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque et de la sommation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience, le syndicat actualise sa demande en paiement à la somme de 4220,63 euros en principal, frais inclus, selon décompte arrêté au 12/05/2025, 2ème trimestre 2025 inclus. Les autres demandes sont maintenues.
M. [C] [J] [O] fait état de paiements supplémentaires ne figurant pas au décompte et ayant eu pour effet de solder la dette.
Par note en délibéré du 4/07/2025 autorisée par le Président, le syndicat expose se désister de sa demande pincipale en paiement mais maintenir ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il est précisé que le désistement de chefs de demandes ne nécessite pas d'être constaté au sein du dispositif, à la différence d'un désistement d'instance.
Le syndicat ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par le paiement de la créance au titre des charges et frais dus. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Ceci étant précisé, s'il apparaît que la dette de charges et de frais a été soldée, il ressort des éléments versés aux débats (en particulier les appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, les décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et les procès-verbaux d'assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) qu'à la date de l'assignation, celle-ci était fondée tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que les impayés du défendeur ont bien rendu l'introduction de la présente instance nécessaire pour le syndicat afin d'obtenir le paiement de sa créance, ce qui justifie que M. [O] soit considéré comme partie succombante à l'instance.
Le défendeur sera dès lors condamné aux dépens, à l'exclusion toutefois des frais de sommation qui relèvent des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Compte tenu des frais d'ores et déjà remboursés par le défendeur, qui n'auraient pas tous été jugés nécessaires par le Tribunal au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, une indemnité de 300 euros sera allouée au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement par contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] - [Adresse 2] [Localité 7] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [J] [O] aux dépens (à l'exclusion des frais de sommation).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04515 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BTD
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [C] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.