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TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/06296


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Date
17/07/2025
Numéro
25/06296
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68793a5864dcbd881bec20f4

Texte de la décision

5,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/06296 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OWV
MINUTE:25/1325

Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [T]
né le 25 Août 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2025

Le 05 juillet 2025, le péfet du Val d’Oise a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [T] .

Depuis cette date, Monsieur [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 11 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [T] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2025.

A l’audience du 17 juillet 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [G] [T], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [T] a été hospitalisé sans son consentement le 5 juillet 2018 à la demande du préfet de Police du Val d’Oise consécutif à un arrêté du maire de [Localité 6] du même jour. Interpellé pour conduite sans permis, le certificat médical initial a fait état de troubles du comportement, d’un état de méfiance, d’un mutisme, d’une attitude bizarre et d’un refus de tout contact.

L’avis motivé en date du 11 juillet 2025 mentionne que le patient, psychotique connu du service, suivi au CMP, est un délinquant routier multirécidiviste. Il est calme est cohérente. Il ne méconnaît pas le caractère délictueux de ses agissements mais estime que cela lui apporte une dose d’adrénaline. Il est actuellement dans un contexte de rupture récente avec une perte de lien avec ses enfants. Il est relevé un vécu globalement persécutif et des tendances procédurières. Bien que la nature pathologique psychotique de la structure psychique ne fasse pas de doute pour le médecin, celui-ci relève que les faits ne semblent pas ressortir du soin hospitalier. Il est noté que Monsieur [G] [T] accepte de poursuivre les soins en ambulatoire et que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques ne sont plus remplies. La levée de la mesure est sollicitée.

Monsieur [G] [T] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience signé par le patient qu’il ne souhaite pas comparaitre devant le juge.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [G] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [T].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 17 juillet 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège

Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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