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TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/02762


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Date
17/07/2025
Numéro
25/02762
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
68793a5864dcbd881bec210b

Texte de la décision

9,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025

MINUTE : 25/793

RG : N° 25/02762 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23OZ
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Olive DARRAGON, avocat au barreau de PARIS - E933

ET

DEFENDEURS

Madame [F] [H] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [K] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2025, Mme [L] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 8 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à SAINT OUEN SUR SEINE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN SUR SEINE, statuant en référé, au bénéfice de Mme [F] [W] épouse [E] et M. [K] [E].

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 3 juillet 2025.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [L] [O] demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder un délai de 8 mois pour évacuer les lieux,
- débouter les consorts [W] [E] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- rejeter la demande d'astreinte,
- rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles,
- condamner les consorts [W] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que retraitée et âgée de 64 ans, elle perçoit une pension de retraite d'environ 1.000 euros par mois ; qu'elle a des problèmes de santé et a été reconnue invalide ; qu'elle a poursuivi un paiement partiel de l'indemnité d'occupation ; qu'elle a déposé une demande de logement social.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [F] [W] épouse [E] et M. [K] [E] sollicitent du juge de l'exécution qu'il :
- déboute Mme [O] de ses demandes,
- assortisse la condamnation à libérer les lieux d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,
- condamne Mme [O] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne Mme [O] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils se prévalent de la mauvaise foi de la requérante et font valoir que celle-ci a plusieurs identités ; qu'elle a une activité professionnelle de création de bijoux dans le logement ; qu'il n'est procédé à aucun paiement.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN SUR SEINE, statuant en référé, signifié le 6 décembre 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 février 2025 a été délivré le 10 décembre 2024.

Au soutien de sa demande, Mme [L] [O] produit une série de pièces. Seules les pièces des années 2024 et 2025 seront considérées comme permettant d'apprécier la situation de la requérante.

Il est ainsi établi que :
- Mme [L] [T] a été reconnue en invalidité à compter du 6 janvier 2023 par l'assurance maladie, et perçoit à ce titre une pension de 1.714 euros par mois,
- elle est retraitée depuis le 1er novembre 2024, et souffre d'une pathologie chronique grave,
- elle perçoit sa pension retraite depuis le 20 février 2025
- elle a renouvelé sa demande de logement social, déposé le 29 novembre 2022, le 20 août 2024,
- elle a saisi la commission DALO de sa situation, à qui elle a transmis des pièces complémentaires le 7 mars 2025,
- la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 20 janvier 2025 : la dette locative retenue par la commission était de 9.688,48 euros à cette date ; un recours a été déposé par les défendeurs.

Le décompte produit par Mme [F] [W] épouse [E] et M. [K] [E], actualisé au 22 mai 2025, mentionne une dette locative de 17.884,78 euros, terme de mai 2025 inclus. Outre l'allocation de logement, toujours versée directement entre les mains des propriétaires, ce décompte fait ressortir deux paiements par Mme [O], de 1.200 euros en décembre 2024 et de 1.022,64 euros en avril 2025.

Il est en outre justifié par M. [E] qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 26 novembre 2021 et que sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi a été rejetée.

La faiblesse des paiements effectués par Mme [O] sont insuffisants à caractériser sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

En conséquence, et alors que les défendeurs, qui avaient délivré un congé pour vendre en 2023, attestent de leurs difficultés financières, la demande de délai sera rejetée.

Sur l'astreinte

En application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aucun élément ne caractérise l'opposition de Mme [O] à quitter les lieux ; la demande d'astreinte sera rejetée.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L'action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant en ses prétentions, aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [O] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;

DÉBOUTE Mme [F] [W] épouse [E] et M. [K] [E] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'astreinte et en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens ;

Fait à [Localité 5] le 17 juillet 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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