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TJ 93008, 16 juill. 2025, RG 24/01749


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Date
16/07/2025
Numéro
24/01749
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
68793a5964dcbd881bec212a

Texte de la décision

36,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/01749 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXTO
N° de MINUTE : 25/00364

Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1806

DEMANDERESSE

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée

Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123

Compagnie d’assurance LA MACSF
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

A la fin de l'année 2015, Madame [Y] [X] s'est rendue au cabinet du docteur [S] [T], chirurgien-dentiste, afin de soigner ses dents.

Un devis a été établi par le docteur [T], le 12 décembre 2015, à hauteur de 3.400 €, prévoyant la réalisation de 4 couronnes céramo-métalliques et 4 inlay core.

Au cours de leurs multiples rendez-vous, le docteur [T] a réalisé plusieurs interventions sur Madame [X].

En l’absence d’un dossier médical tenu par le chirurgien dentiste, les actes médicaux réalisés sur la personne de Madame [Y] [X] par le Docteur [S] [T] demeurent pour partie incertains, ce point ayant été mis en exergue par l’expertise judiciaire réalisée en 2021. La teneur des actes réalisés sera donc abordée dans la discussion de la décision et ne peut pas être abordée dans l’exposé du litige.

Après les premiers soins dentaires, Madame [Y] [X] a constaté la présence de nombreux désordres. C’est ainsi que, après la pose des couronnes provisoires, le 17 mai 2016, Madame [Y] [X] a constaté que son sourire avait considérablement changé et a demandé au Docteur [S] [T] d'intervenir de nouveau.

Ce dernier a finalement accepté de convenir d'un nouveau rendez-vous le 26 mai 2016, afin que les couronnes définitives soient posées. Toutefois, lors du rendez-vous du 26 mai 2016, il est apparu que les dents définitives qui devaient être implantées à Madame [X] étaient trop longues et arrivaient sur la lèvre inférieure.

Face à ce constat, le docteur [T] lui a demandé de revenir le 2 juin suivant.

Là encore, Madame [Y] [X] n’a pas été satisfaite des 3 dents définitives qui devaient lui être implantées, jugeant l'une trop longue, l'autre trop courte et la dernière trop épaisse.

Madame [Y] [X] s’est alors adressée à d’autres praticiens, dont le docteur [J] le 7 juin 2016. Après avoir effectué un examen visuel de la patiente suivi d'une radiographie panoramique, ce dernier a constaté que Madame [X] souffrait d'une infection et présentait de multiples anomalies, résultat des interventions successives du Docteur [S] [T].

Le docteur [J] a alors décliné toute intervention, tout comme l'ensemble des autres chirurgiens-dentistes contactés par Madame [X] par la suite, ceux-ci recommandant à Madame [Y] [X] de consulter en priorité un expert pour évaluer l'étendue des dommages.

Madame [Y] [X] a contacté son assureur, GAN, pour procéder à une expertise amiable. GAN a confié cette expertise au Docteur [F], lequel a déposé son rapport amiable et non contradictoire le 2 janvier 2019.

Madame [Y] [X] a, par la suite, saisi le juge des référés du tribunal de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, le Docteur [N] ayant été désigné par ordonnance du 7 octobre 2020 et ayant déposé son rapport définitif le 29 mars 2021.

Par exploits des 5, 7 et 12 février 2024, Madame [Y] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le Docteur [S] [T] et la MACSF, son assureur, ainsi que la CPAM du Val d’Oise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF ont constitué avocat et ont répliqué. La CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat et a indiqué n’avoir pas de créance à faire valoir dans cette procédure.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [Y] [X] sollicite du tribunal de :

- juger le Docteur [S] [T] responsable de ses dommages et le condamner à lui payer les sommes suivantes :

- travaux de reprise des soins défectueux : 14.310,90 € ;
- DSA : 820 € ;
- Perte de chance de trouver un emploi : 1.000 € ;
- frais d’expertise amiable : 80 € ;
- DFT : 8.885 € ;
- SE : 8.000 € ;
- PET : 8.000 € ;
- rétention abusive du dossier médical : 1.000 € ;
- perte de chance de suivre un plan de traitement adapté : 2.000 € ;
- déclarer la décision opposable à la CPAM ;

- condamner in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [X] expose que la consolidation n’est pas acquise mais qu’il convient de condamner le Docteur [S] [T] et la MACSF à liquider ses préjudices temporaires, pour qu’elle puisse payer les frais dentaires qui lui permettront d’envisager sa consolidation. Sur la question de la responsabilité, Madame [Y] [X] fait valoir qu’elle est établie par le rapport d’expertise, mais qu’elle va en réalité bien au-delà de ce que l’expert a mis à la charge du Docteur [S] [T]. Les fautes de ce dernier s’étendent en réalité, non seulement aux dents 12; 11 et 21, mais également au fait que le traitement postérieur aurait dû précéder le traitement des dents 12, 11 et 21 et que la dent 22 aurait dû être soignée.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF sollicitent du tribunal de :

- juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [S] [T] au titre d’une rétention abusive de son dossier médical ou d’un défaut d’information et que sa responsabilité devra être limitée aux soins prodigués aux dents 11, 12 et 21 ;

- déclarer satisfactoires les offres suivantes :

- FD : 80 € ; - DFT : 2.268 € ; - SE : 2.000 € ; - PET : 1.000 € ;

- débouter Madame [Y] [X] de ses autres demandes et réduire ses demandes relatives à l’article 700 du CPC.

Au soutien de leurs prétentions, le Docteur [S] [T] et la MACSF font valoir que le dossier médical a été tenu puisque les différents actes médicaux réalisés ont été retracés, permettant à l’expert de conduire son expertise. En ce qui concerne l’obligation d’information, le Docteur [S] [T] expose qu’il l’a respectée puisque son devis a manifestement été accepté. S’agissant des fautes qui lui sont reprochées, le Docteur [S] [T] ne conteste pas l’inadaptation des prothèses réalisées au niveau des dents 11, 12 et 21. Pour le reste, il renvoie au rapport d’expertise, qui ne démontre pas l’existence d’autres fautes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 14 mai 2025.

Le 14 mai 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question de la responsabilité

L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L'article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

Les textes précités s’interprètent en ce sens que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Cependant, dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve.

Dans le cas d’espèce, l’expert a souligné à plusieurs reprises les difficultés qui avaient été les siennes pour mener à bien sa mission en raison des lacunes très importantes affectant le dossier médical de Madame [Y] [X] : “nous ne disposons pas de dossier médical sur lequel nous pourrions nous appuyer. Il nous a été transmis une copie d’écran sur laquelle figurent des actes et ordonnances réalisées entre le 04/12/2015 et le 12/04/2016. Les traitements prothétiques ne sont pas mentionnés sur ce document” (expertise, page 4), “cet élément corrobore, s’il en était besoin, l’absence de pertinence de ce qui nous a été remis comme étant un “dossier médical” (expertise, page 4), “nous ne disposons pas d’un dossier médical probant fournis par le docteur [T]” (expertise, page 9), “le docteur [T] ne nous a remis aucun élément permettant l’amorce d’un faisceau d’indices nous permettant d’affirmer que celui-ci aurait satisfait à son devoir d’information” (expertise, page 10).

Cette absence de dossier médical digne de ce nom est à l’origine de nombreuses interrogations de la part de l’expert :

- l’expert constate ainsi qu’il n’existe pas de certitude quant à l’objectif poursuivi par Madame [Y] [X] lorsqu’elle s’est adressée au Docteur [S] [T] : selon la demanderesse, elle souhaitait “soigner ses dents” (expertise, page 9) tandis que le défendeur déclare “une demande esthétique forte l’ayant conduit à réaliser dans un premier temps les trois couronnes. Il aurait été question de réaliser les traitements intéressant les secteurs postérieurs dans un second temps. Ce point est démenti par Madame [X] qui nous dit n’avoir bénéficié d’aucune information sur les traitements autres que pour les dents antérieures. Les points de vue ne sont pas conciliables” (expertise, page 10) ;

- “le docteur [T] ne nous a remis aucun élément permettant l’amorce d’un faisceau d’indices nous permettant d’affirmer que celui-ci aurait satisfait à son devoir d’information. Nous considérons que le docteur [T] n’a pas satisfait à son devoir d’information en ne proposant aucun autre traitement que la réalisation de couronnes sur les 12, 11, 21 et 22 (cette dernière ” (expertise, page 10) ;

- l’expert constate également qu’il n’est pas à même de déterminer si une séance du 17 mai 2016 a été consacrée à la dévitalisation des incisives centrales : la chronologie établie par Madame [Y] [X] mentionne cette séance et l’objectif de cette séance, tandis que le Docteur [S] [T] conteste avoir réalisé la dévitalisation de ces dents. L’absence de dossier médical ne permet pas à l’expert de départager les deux parties. L’expert note cependant que “la radiographie panoramique du 4 décembre 2015 permet de constater que les deux incisives centrales maxillaires n’étaient pas traitées endodontiquement (dévitalisées) à cette date. Il est très vraisemblable que les 11 et 21 aient été traitées par le docteur [T]” (expertise, page 4) ;

- “pour appuyer le fait que de nouvelles couronnes auraient été réalisées, ce que Madame [X] conteste, le docteur [T] nous a transmis un bon de livraison sur lequel figure le nom de Madame [X] ainsi que la localisation des couronnes qui auraient été refaites.

La date figurant sur ce bon de livraison, 24/6/2016, n’est pas cohérente avec la date de ce qui aurait été le dernier rendez-vous à savoir le 2 juin. Cette date n’a pas été contestée par le docteur [T] lors de l’accedit. Les dates de réalisation de la radio panoramique du 7 juin et celle figurant sur le courrier adressé au CDO le 9 juin soulignent également cette incohérence et permet de valider la date du 2 juin comme date de pose des éléments actuellement en bouche” (expertise, page 5) ;

- “le docteur [T] affirme qu’il n’aurait pas réalisés de traitements autres que ceux mentionnés ci-dessus [composite sur 45, extraction et radio sur 16, composite sur 12 et détartrage] en dehors de la réalisation des couronnes et inlay core sur les dents 11, 21, 12. Nous pensons que le docteur [T] aurait dévitalisé les 11 et 21" (expertise, page 9).

En application du principe d’interprétation de la responsabilité en l’absence de dossier médical, il convient d’interpréter les doutes causés par cette absence en faveur de la victime, le médecin ayant la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute, ce qui n’est pas fait dans le cas d’espèce par le Docteur [S] [T].

En conséquence, le tribunal retient que :

- l’objectif de Madame [Y] [X], lorsqu’elle a pris contact avec le Docteur [S] [T], consistait à bénéficier de soins dentaires en lien avec l’état de sa dentition à l’époque et qu’il ne s’agissait pas d’une pure demande esthétique ;

- le devoir d’information du Docteur [S] [T] n’a pas été rempli pour informer Madame [Y] [X] des soins qui lui étaient en réalité nécessaires, compte tenu de son état antérieur ;

- les dents 11 et 21 ont été dévitalisées par le Docteur [S] [T] ;

- aucune nouvelle couronne n’a été réalisée postérieurement au 2 juin 2016.

En revanche, l’existence d’une radio panoramique du 4 décembre 2015, soit antérieurement aux soins prodigués par le Docteur [S] [T], a permis à l’expert, en dépit de l’absence de dossier médical, de déterminer un état antérieur, lequel était sérieux. Il en résulte clairement que le Docteur [S] [T] ne peut pas être tenu pour responsable de l’état actuel global de Madame [Y] [X], ses fautes étant en rapport causal avec certains dommages, mais non avec l’ensemble des dommages actuellement subis par Madame [Y] [X].

Ainsi, l’expert a déterminé que, au 4 décembre 2015, les dents 14, 25, 46, 36 et 37 étaient absentes, que les dents 16, 27 et 28 étaient fortement délabrées, que les dents 23 et 24 étaient dévitalisées et porteuses de volumineuses obturations et que, enfin, la dent 34 était porteuse d’un inlay core sans pour autant être couronnée. Ceci compose l’état antérieur de Madame [Y] [X].

La première faute du Docteur [S] [T] consiste à avoir accepté de traiter les dents antérieures sans traiter préalablement les dents postérieures puisque de tels travaux étaient voués à l’échec en l’absence d’assainissement préalable et sans rétablissement de la dimension verticales.

Une deuxième faute imputable au Docteur [S] [T] consiste à avoir posé trois couronnes (12, 11 et 21) qu’il savait inadaptées, un chirurgien dentiste ne pouvant pas procéder sciemment à des travaux qu’il reconnaît défaillant.

La troisième faute consiste dans le traitement prothétique des dents 11 et 21, alors que leur état ne le justifiait pas, selon l’expert (expertise, page 11), sauf pour des motifs purement esthétiques que le tribunal n’a pas retenu (cf supra). En revanche, le tribunal retient que le traitement prothétique de la dent 12 était justifié au plan médical.

S’agissant de l’écoulement du temps entre le début 2016 et ce jour, et de l’état antérieur qui a pu évoluer négativement du fait des insuffisances du Docteur [S] [T], l’expert a noté une dégradation des dents 24, 27 et 28. Si l’expert a considéré que le retard dans le traitement des dents 27 et 28 n’a pas eu de conséquence puisque celles-ci étaient déjà à extraire avant le début des soins prodigués par le Docteur [S] [T] (ses erreurs n’ont donc pas entraîné de perte de chance puisque les dents étaient déjà perdues), en revanche, le tribunal s’écarte des conclusions expertales s’agissant de la dent 24. En effet, l’expert se contredit puisqu’il expose tout d’abord que la dent 24 était “conservable” au mois de décembre 2015 alors qu’elle est aujourd’hui “à extraire”, tout en écrivant quelques paragraphes plus loin que “la perte de la 24 (...) Ne peut être rattachée directement (le docteur [T] ne l’ayant pas traité) ou indirectement (part perte de chance relative à un défaut d’information) au docteur [T]” (expertise, page 12). Dès lors, puisque la dent 24 était conservable à la fin de l’année 2015, le fait qu’il faille aujourd’hui l’extraire est à mettre au débit du Docteur [S] [T]. Ceci représente la quatrième et dernière faute imputable au Docteur [S] [T].

Ces fautes sont en relation causale avec la réfection des trois couronnes et inlay core sur les dents 12, 11 et 21 si ces dents sont conservables et avec le coût de leur remplacement si elles ne sont pas conservables. En revanche, c’est à juste titre que l’expert indique que, dans l’hypothèse où les couronnes seraient conservables, il conviendra de déduire de ce poste de préjudice le coût initial des couronnes puisque les couronnes posées par le Docteur [S] [T] n’ont pas été payées par Madame [Y] [X]. En revanche, si le remplacement devait être fait, c’est l’intégralité du coût lié au remplacement qui devra être supporté par le Docteur [S] [T] et la MACSF. De la même manière, tout le coût lié au remplacement de la dent 24 devra être supporté par les mêmes : en effet, il ne s’agit pas ici d’une perte de chance, mais bien d’un dommage certain puisque l’expert a considéré que, début 2016, cette dent était conservable et qu’elle ne l’est plus aujourd’hui.

Sur les postes de préjudice

Ainsi que l’expert l’a souligné, l’état de Madame [Y] [X] n’est pas consolidé et ne le sera pas tant que des travaux de réhabilitation prothétique ne seront pas menés préalablement. Il convient donc de liquider les préjudices temporaires et, seulement après une nouvelle expertise post consolidation, il sera possible de liquider les préjudices définitifs de Madame [Y] [X].

Tous les postes ci-dessous s’entendent donc de préjudices temporaires, que le futur expert pourra donc réexaminer, une fois la consolidation acquise.

Sur la question des dépenses de santé actuelles

Madame [Y] [X] sollicite la somme de 14.310,90 € pour la reprise des soins défectueux, après déduction du remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle. Cette somme est une moyenne du reste à charge par rapport à deux devis versés en procédure.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF contestent toute responsabilité pour les dents autres que les dents 12, 11 et 21 et font valoir que, si ces dents son conservables, aucun frais ne devrait pouvoir être mis à leur charge. Ils exposent donc qu’il convient de procéder aux soins avant de pouvoir évaluer ce poste de préjudice.

Sur ce, c’est à juste titre que le Docteur [S] [T] et la MACSF exposent que le préjudice de Madame [Y] [X] n’est, à ce stade, pas certain, faute de connaître l’étendue des soins qui seront indispensables au traitement des dents 12, 11, 21 et 24, pour lesquelles la responsabilité du Docteur [S] [T] et de son assureur est engagée. Il convient donc d’attendre que des soins globaux soient réalisés pour ensuite pouvoir ventiler ceux des coûts qui devront être supportés par les défendeurs.

Pour les dents autres que les dents 12, 11, 21 et 24, c’est également à juste titre que le Docteur [S] [T] et la MACSF contestent leur responsabilité puisqu’aucune faute du Docteur [S] [T] n’a été mise en lumière par l’expert judiciaire concernant les dents 13, 22, 23, 26, 27 et 34.

A ce stade de la procédure, il est donc sursis à statuer sur ce poste des dépenses en lien avec les travaux dentaires à réaliser avant consolidation.

En revanche, il y a bien lieu de condamner in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] d’autres dépenses (honoraires de consultation), lorsqu’elles sont en lien avec les fautes du défendeur, c’est à dire lorsque ces dépenses ont été exposées pour traiter les dents 12, 11, 21 et 24. Ainsi, sur le traitement prothétique (pièce en demande n° 28), Madame [Y] [X] a exposé une somme de 40 € en honoraires pour la dent 12, outre une somme de 50 € après remboursement par la sécurité sociale (60 € - 10 €) pour cette même dent, et de 90 € (100 € - 10 €) toujours pour cette dent 12, soit 180 € (et non 560 € comme demandé). Concernant la facture de 260 € (pièce en demande n° 29), il convient de faire une règle de trois pour ne tenir compte que des dents pour lesquelles la responsabilité des défendeurs est engagée (soit 4 dents sur un total de 10), soit 104 €.

Au total, le Docteur [S] [T] et la MACSF devront indemniser in solidum Madame [Y] [X] à hauteur de 284 € pour ses dépenses actuelles déjà engagées au jour du présent jugement, tandis qu’il est sursis à statuer sur la question des soins de réhabilitation concernant les dents 12, 11, 21 et 24, dans l’attente de l’expertise post consolidation.

Sur la question de l’incidence professionnelle

Madame [Y] [X] sollicite à ce titre la somme de 1.000 € pour réparer sa perte de chance de trouver un emploi du fait de son apparence physique.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF contestent cette demande, à ce stade, au motif que l’incidence professionnelle est un poste de préjudice post consolidation.

Sur ce, c’est à juste titre que les défendeurs s’opposent à la liquidation de ce poste à ce stade de la procédure. Le tribunal ajoute que Madame [Y] [X] n’apporte par ailleurs aucune preuve de la réalité de ce qu’elle présente comme une perte de chance. Le tribunal se prononcera sur ce poste de préjudice lorsque l’expertise post consolidation sera passée. Il est donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice de l’incidence professionnelle dans l’attente de l’expertise post consolidation.

Sur la question des frais divers

Madame [Y] [X] sollicite la somme de 80 € au titre de l’expertise amiable réalisée par le Docteur [B].

Le Docteur [S] [T] et la MACSF ne s’opposent pas à cette demande.

Il convient donc de condamner in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 80 € en réparation de ses frais d’expertise amiable.

Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Madame [Y] [X] sollicite la somme de 8.885 € pour ce poste qu’elle évalue à 25 % et dont la durée s’étend entre le 17 mai 2016, date de première intervention du Docteur [S] [T] et la date du rapport d’expertise judiciaire, le 29 mars 2021, soit 1.777 jours. Le calcul de la demanderesse retient une somme quotidienne de 5 € pour ce taux de DFT de 25 %.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF contestent la valorisation de ce poste à 25 % et retiennent la valeur de 10 % soutenue par l’expert, faisant valoir que Madame [Y] [X] a déjà tenté devant l’expert de réévaluer à la hausse son taux de DFT, mais sans succès. Les défendeurs sollicitent également de réduire la durée de la période d’indemnisation en partant de la date de la cessation des rapports entre Madame [Y] [X] et le Docteur [S] [T], soit le 2 juin 2016, et en s’arrêtant à la date du 2 janvier 2019, date de l’expertise amiable, à laquelle elle aurait dû procéder aux soins de réhabilitation.

Sur ce, le tribunal retient comme période d’indemnisation les dates proposées en demande, soit un point de départ au 17 mai 2016 - puisque les errances du Docteur [S] [T] dans le choix de prothèses inadaptées et sa décision de ne pas traiter également les dents postérieures ont débuté dès les premiers actes de soins - et un point d’aboutissement temporaire au 29 mars 2021, date du rapport d’expertise judiciaire, en raison de la force probante nettement supérieure d’une expertise judiciaire par rapport à une expertise amiable non contradictoire. Le tribunal fait également observer au Docteur [S] [T] et à la MACSF que le principe de non-mitigation fait qu’il ne peut pas être exigé de Madame [Y] [X] qu’elle déclenche des soins pour réduire les dommages causés par le praticien fautif, même si, dans le cas d’espèce, il convient de relativiser ce principe pour tenir compte de l’indéniable état antérieur de Madame [Y] [X], lequel ne relève pas de la responsabilité du Docteur [S] [T], ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire à plusieurs reprises. Par ailleurs, s’agissant du niveau du DFT, le tribunal relève que son évaluation à la valeur de 10 % a effectivement été discutée devant l’expert et que ce dernier a expressément maintenu son évaluation et a précisé toutes les composantes de ce poste qu’il prenait en considération, de sorte que le tribunal reprend également cette valeur de 10 %. Enfin, le tribunal retient une valeur quotidienne de DFT total de 30 €. Il sera vérifié que le résultat final ne dépasse pas le montant de la demande

Ainsi, le DFT de Madame [Y] [X] s’évalue de façon temporaire, au jour du présent jugement et sur le fondement de l’expertise judiciaire ante consolidation, de la manière suivante :
1.777 jours x 30 € x 10 % = 5.331 €.

Il convient donc de condamner in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 5.331 € pour son déficit fonctionnel temporaire entre le 17 mai 2016 et le 29 mars 2021, tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ante consolidation.

Sur la question des souffrances endurées

Madame [Y] [X] sollicite la somme de 8.000 €, en reprochant à l’expert judiciaire d’avoir sous-évalué ce poste en le fixant à 1,5/7 alors qu’il faudrait l’évaluer à 3/7. La demanderesse fait valoir que ses problèmes dentaires ont eu des conséquences ophtalmologiques.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF proposent la somme de 2.000 € en soulignant que ce poste avait d’abord été évalué à 2,5/7 par l’expert avant d’être ramené à 1,5/7, après réponse de l’expert aux dires.

Sur ce, c’est à juste titre que le Docteur [S] [T] et la MACSF font valoir que l’expert a diminué la valeur de ce poste de préjudice en passant de 2,5/7 à 1,5/7, en convenant de l’absence de lien causal entre les troubles psychologiques de Madame [Y] [X] et les soins du Docteur [S] [T]. Le tribunal observe que Madame [Y] [X] modifie aujourd’hui son analyse puisqu’elle met en avant des problèmes ophtalmologiques qu’elle n’a pas soumis à l’expert judiciaire et sur lesquels il n’a donc pas pu se prononcer, que ce soit pour en apprécier la réalité mais aussi la causalité avec les soins défectueux proposés par le Docteur [S] [T].

Le tribunal en reste donc, à ce stade de l’expertise ante consolidation à l’évaluation expertale de 1,5/7 et condamne in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 3.000 € pour ses souffrances endurées appréciables au jour du présent jugement.

Sur la question du préjudice esthétique temporaire

Madame [Y] [X] sollicite la somme de 8.000 € pour ce poste que la demanderesse évalue à 3/7, contestant l’évaluation expertale de 2/7.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF proposent la somme de 1.000 € et demandent au tribunal de s’en tenir à l’évaluation expertale.

Sur ce, le tribunal observe que l’expert a initialement évalué ce poste de préjudice à 2/7 et a, par la suite, maintenu cette évaluation. Le tribunal partage l’appréciation faite par l’expert et reprend donc l’évaluation de 2/7, notamment parce qu’elle lui paraît tenir compte de l’état antérieur conséquent de Madame [Y] [X].

En conséquence, il convient de condamner in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire, tel qu’il peut être apprécié à la date du présent jugement.

Sur la question du préjudice résultant de la rétention abusive du dossier médical

Madame [Y] [X] sollicite la somme de 1.000 € pour cette faute.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF contestent tant le manquement que le préjudice et sollicitent donc le débouté de Madame [Y] [X].

Sur ce, le tribunal ne revient pas sur cette question du dossier médical, sur laquelle il s’est longuement étendu. En l’absence de demande relative à un hypothétique préjudice d’impréparation, la sanction du non-versement aux débats par le Docteur [S] [T] du dossier médical de Madame [Y] [X] tient au fait que la charge de la preuve d’un comportement fautif se trouve inversée. Le tribunal a procédé à cette inversion de la charge de la preuve, de sorte que Madame [Y] [X] n’a subi aucun préjudice en lien avec l’absence de dossier médical. Même s’agissant de la détermination de son état antérieur, elle n’a pas subi de préjudice, contrairement à ce qu’elle allègue dans ses écritures, puisqu’une radio panoramique précédant de peu le début des soins a permis de juger de cet état antérieur.

Sur la question de la perte de chance de suivre un plan de traitement adapté

Madame [Y] [X] sollicite la somme de 2.000 €, contestant être venue pour des raisons esthétiques et exposant avoir subi une perte de chance de suivre un traitement adapté.

Le Docteur [S] [T] et la MACSF sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que l’expertise a conclu à l’existence d’un état antérieur lourd.

Sur ce, c’est à juste titre que le Docteur [S] [T] et la MACSF soulignent que l’expertise judiciaire a longuement discuté des éventuelles pertes de chance de Madame [Y] [X] de bénéficier de soins adaptés le plus rapidement possible. Le tribunal ne revient donc pas sur ces notions, qui ont déjà été abordées en détail dans la partie de la décision relative à l’étendue de la responsabilité du Docteur [S] [T] et de son assureur : compte tenu du partage opéré par le tribunal entre les dents pour lesquelles l’inaction a pu contribuer à leur détérioration et celles, très majoritaires, qui ne pouvaient déjà plus être conservées au moment où Madame [Y] [X] a consulté le Docteur [S] [T], le tribunal a d’ores et déjà mis à la charge des défendeurs le coût de traitement des dents pour lesquelles l’inaction a pu causer un dommage, et il n’existe donc aucun préjudice autonome par rapport au périmètre de responsabilité que le tribunal a déterminé plus haut.

En conséquence, Madame [Y] [X] sera déboutée de sa demande relative à sa perte de chance.

Il convient de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise.

Parties succombantes, le Docteur [S] [T] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer les dépens de Madame [Y] [X], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Il convient également de condamner in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;

JUGE que le Docteur [S] [T] et son assureur la MACSF sont intégralement responsables du coût de la réfection des trois couronnes et inlay core sur les dents 12, 11 et 21 si ces dents sont conservables ou de l’entièreté du coût de leur remplacement si elles ne sont pas conservables ;

PRECISE que, dans l’hypothèse où les couronnes seraient conservables, il conviendra de déduire de ce poste de préjudice le coût initial des couronnes mais que, si le remplacement devait être fait, c’est l’intégralité du coût lié au remplacement qui devra être supporté par le Docteur [S] [T] et la MACSF ; S’agissant de la dent 24, c’est tout le coût lié à son remplacement qui devra être supporté par les mêmes ;

PRECISE que tous les postes listés ci-dessous s’entendent de préjudices temporaires, que le futur expert pourra donc réexaminer, une fois la consolidation acquise ;

SURSOIT à statuer sur le poste des dépenses en lien avec les travaux dentaires à réaliser avant consolidation ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 284 € pour ses dépenses actuelles déjà engagées au jour du présent jugement ;

SURSOIT à statuer sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, dans l’attente de l’expertise post consolidation ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 80 € en réparation de ses frais d’expertise amiable ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 5.331 € pour son déficit fonctionnel temporaire entre le 17 mai 2016 et le 29 mars 2021, tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ante consolidation ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 3.000 € pour ses souffrances endurées appréciables au jour du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire, tel qu’il peut être apprécié à la date du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande au titre de la perte du dossier médical ;

DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande relative à sa perte de chance ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer les dépens de Madame [Y] [X], en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [S] [T] et la MACSF à payer à Madame [Y] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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