TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/06030
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06030 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HTV
Minute : 25/00880
Monsieur [P] [G]
Représentant : Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748
C/
Madame [X] [J] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [B] [M]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [J] [E]
Le
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 15 décembre 2021, Monsieur [P] [G] a donné à bail à Madame [E] [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par courrier remis en main propre en date du 1er juin 2023, le bailleur a donné congé pour vendre à la locataire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 3.960 euros.
La locataire a quitté les lieux à la fin du mois d’avril 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [P] [G] a fait assigner Madame [E] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.817 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, Monsieur [P] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [X] [J], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel, les demandes étant supérieures à 5.000 euros.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location signé, le titre de propriété, le commandement de payer, plusieurs courriers de relance ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 3.817 euros, frais déduits, virements de la CAF déduits et dépôt de garantie également déduit.
Le demandeur rapporte ainsi la preuve de l’existence de sa créance.
Madame [E] [X] [J] ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le fondement ou le montant de la dette.
Elle sera condamnée à verser la somme de 3.817 euros au demandeur, portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2024.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel le débiteur de mauvaise foi a causé un préjudice distinct peut obtenir des dommages et intérêts complémentaires.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la locataire, ni d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une obligation de paiement.
Dès lors, son préjudice issu du retard est intégralement réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal à compter du commandement.
La demande de condamnation à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [E] [X] [J], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [G] a nécessairement exposé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [E] [X] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [X] [J] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 3.817 euros au titre de sa dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2024,
CONDAMNE Madame [E] [X] [J] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [X] [J] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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