TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/03247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025
MINUTE : 25/800
RG : N° 25/03247 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25TJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS - G125
ET
DEFENDEUR
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, Mme [X] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, au bénéfice de Mme [U] [D].
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [X] [P] a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu'elle est mère célibataire d'un enfant âgé de 11 ans ; qu'elle travaille et perçoit un revenu mensuel d'environ 1.200 euros ; que souffrant d'une pathologie invalidante, elle a saisi la MDPH ; qu'elle bénéficie d'un suivi social et a déposé une demande de logement social en 2018, régulièrement renouvelée, a été reconnue prioritaire pour être relogée par la commission DALO ; qu'elle a déposé un dossier de surendettement ; que ses ressources lui permettent de payer seulement partiellement l'indemnité d'occupation, pour laquelle elle verse entre 50 et 100 euros chaque mois.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [U] [D] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [P] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que Mme [P] n'est pas de bonne foi motifs pris que la dette est particulièrement élevée et supérieure à 20.000 euros, les versements invoqués étant faibles et ponctuels ; que la procédure pendante devant la MDPH date de 2023 ; que les documents produits par la requérante lui sont envoyés à des adresses différentes.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, signifiée le 30 septembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 décembre 2024 a été délivré le 21 octobre 2024.
Alors que la domiciliation de Mme [P] dans le logement litigieux est contestée par Mme [D], il ressort des pièces récentes produites aux débats que la requérante reçoit des courriers à deux adresses distinctes, dans le logement litigieux pour son employeur et chez M. [N] à [Localité 8] pour la Caisse d'allocations familiales, sa demande de logement social et pour l'association INTERLOGEMENT 93.
Il résulte de ces éléments que l'occupation, par Mme [P], du logement litigieux n'est pas établie de manière certaine ; sa bonne foi est dès lors insuffisamment caractérisée. En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande en délais pour rester dans le logement.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Mme [X] [P] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (93) ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens ;
Fait à [Localité 7] le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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