TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/05647
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05647 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GL6
Minute : 25/00873
Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
Représentant : Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
C/
Monsieur [W] [K]
Madame [P] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [K]
Maître Olivier COSTA
Le
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant ni représenté
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 18 février 2021, Monsieur [V] [D] a loué à Madame [P] [G] et Monsieur [W] [K] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Suivant acte sous signature privée en date du 4 janvier 2023, le bailleur a souscrit une garantie loyers impayés auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA.
Suivant quittance subrogative en date du 31 juillet 2023, le bailleur a déclaré accepter auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 4.470 euros, et a déclaré subroger cette dernière dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a fait assigner Monsieur [W] [K] et Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 14.940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les défendeurs aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [P] [G] et Monsieur [W] [K], cités suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’article 77 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale, en matière contentieuse, si le défendeur ne comparaît pas.
L’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le bien est situé à [Localité 9] et les défendeurs n’ont pas comparu.
La juridiction de céans se déclarera incompétente territorialement et l’affaire sera renvoyée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les dépens suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE son incompétence,
RENVOIE l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny,
ORDONNE que passé le délai d’appel, la procédure soit adressée au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny,
PRECISE que les dépens suivront le sort de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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