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TJ 33063, 17 juill. 2025, RG 25/02247


Vérifier : TJ 33063, 17 juill. 2025, RG 25/02247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/02247
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68793b7f64dcbd881bec2ce5

Texte de la décision

7,267 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/02247 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2T46
N° Minute :

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025

A l’audience publique du 17 Juillet 2025, devant Nous, Clémence CARON, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [S] [O]
née le 27 Novembre 2003 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [X] [O] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [S] [O] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 07 juillet 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 10 juillet 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 11 juillet 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 16 juillet 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement aux termes desquelles Madame [S] [O] explique ne pas supporter les traitements médicamenteux, avoir eu la visite de son frère et être d’accord pour rester hospitalisée mais pas sous le régime de la contrainte.

Vu les observations de son avocate à l’audience qui sollicite la mainlevée de la mesure ; que son Conseil soulève également l’irrégularité de la procédure en faisant valoir que la contrainte a été exercée sur Madame [S] [O] dès le placement en hospitalisation sous contrainte, soit dès le 06 juillet 2025 à 16H alors que la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande du tiers n’est intervenue que le 07 juillet 2025 à 15H30.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée - bénéficiant d’un suivi spécialisé dans l’enfance auquel elle a mis fin il y a quelques mois - a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison de crise d’angoisses avec auto et hétéro-agressivité au domicile de ses parents ainsi que des mises en danger.

Qu’il convient de constater que si le Conseil de Madame [S] [O] soulève une irrégularité de la procédure, elle ne précise pas le fondement textuel du moyen de nullité invoqué ; qu’en tout état de cause, la procédure est régulière, les certificats médicaux exigés par les textes figurent en effet au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 15 juillet 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance chez la patiente d’un contact étrange ; qu’il persiste chez Madame [S] [O] une rigidité psychique, une ritualisation, une hypersensibilité à différents sons avec des réactions motrices stéréotypées ; que la patiente minimise les troubles du comportement survenus au domicile et se montre réticente vis-à-vis des soins proposés dont les traitements médicamenteux.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [O],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [O],
Me Julia VINCENT,
Mme [X] [O]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/02247 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2T46

Ordonnance en date du 17 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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