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TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 25/00026


Vérifier : TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 25/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68793b7f64dcbd881bec2cf5

Texte de la décision

8,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6AT

MI : 23/00000717

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me Marin RIVIERE
Me Selim VALLIES

COPIE délivrée
le 15/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS

La Compagnie SMABTP, Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SMA SA en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 24 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], et désigné Madame [O] [S] pour y procéder.

Par ordonnances prononcées les 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 02 décembre 2024, ces opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 02 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SMABTP en leur qualité d’assureurs de la société APAVE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il résulte des pièces communiquées par la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France que cette dernière était assurée auprès de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au moment de la DOC et auprès de la SMABTP au moment de la 1ère réclamation matérialisée par l’assignation délivrée en mars 2024 à son encontre et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SMABTP ont demandé à la présente juridiction de :

- METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP,
- DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire,
- JUGER que les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMA SA ès qualité d’assureurs de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
- JUGER que les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMA SA entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, en lieu et place de la SMABTP, qui doit être mise hors de cause.

En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance communiquées, laissent apparaître que la mise en cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SMA SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [O] [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, en lieu et place de la SMABTP, mise hors de cause,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [O] [S] par ordonnance du 24 avril 2023, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 02 décembre 2024, seront opposables à  la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SMA SA qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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