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TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 25/00777


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00777
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68793b8064dcbd881bec2d1e

Texte de la décision

5,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00777 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HZD

MI : 24/1152

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée
le 15/07/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors prononcé.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [S]
né le 29 Décembre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL LOPES [U]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MAAF ASSURANCES SA
en sa qualité d’assureur de la SARL LOPES [U] selon références 133480139 U MPB 001
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 24 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant une piscine sise [Adresse 3] et désigné Monsieur [C] [I] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 03 avril 2025, Monsieur [W] [S] a fait assigner la SARL LOPES [U] et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL LOPES [U] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL LOPES [U] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL LOPES [U] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 1 en date du 03 octobre 2024 et le courriel de l’expert judiciaire en date du 02 mars 2025 , laissent apparaître que la mise en cause de la SARL LOPES [U] et de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL LOPES [U] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Monsieur [W] [S] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [W] [S] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [I] par ordonnance prononcée le 24 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL LOPES [U] et à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL LOPES [U] qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [W] [S] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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