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TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 25/00417


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68793b8164dcbd881bec2d3e

Texte de la décision

6,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00417 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTA

MI : 22/00001195

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP MAATEIS

COPIE délivrée
le 15/07/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

DAVID HYBRE ARCHITECTE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION (police n°144629009)
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION (police n°144629009)
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 4 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison individuelle sise à [Adresse 6], lieu-dit [Adresse 5] et désigné pour y procéder Monsieur [N] [Y]-[Z], remplacé par Monsieur [M] [D] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er août 2022.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 05 février 2025, la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE a maintenu sa demande.

Elle fait valoir que l’expert a constaté des fissures affectant la solidité de l’ouvrage et ayant pour origine la qualité des bétons mis en œuvre dans les poutres porteuses qualifiées de « médiocre », désordres imputables à la société VALVERDE CONSTRUCTION, assurée auprès des défenderesses à la date de la réclamation des Consorts [T] [S] en mars 2022.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu au rejet de cette demande, faisant valoir que les travaux ont commencé en 2014 avec une prise de possession en 2016, dates auxquelles elles n’assuraient pas la société VALVERDE CONSTRUCTIONS, ajoutant que le contrat les liant est résilié depuis le 6 avril 2023, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à ce qu’elles participent aux opérations d’expertise.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties de l’assureur, et étant au surplus observé qu’il résulte des pièces versées aux débats que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient l’assureur de la société VALVERDE CONSTRUCTION à la date de la réclamation des Consorts [T] [S] en mars 2022, la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [Y]-[Z] remplacé par Monsieur [M] [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [Y]-[Z] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux remplacé par Monsieur [M] [D] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er août 2022, seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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