Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 25/01191


Vérifier : TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 25/01191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/01191
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68793b8264dcbd881bec2d51

Texte de la décision

5,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01191 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OZI

MI : 25/00000143

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

COPIE délivrée
le 15/07/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Madame [M] [E] [J] épouse [N]
née le 18 Décembre 1950 à [Localité 6] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [H] [N]
né le 22 Juillet 1949 à [Localité 5] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SOCIETE DFA
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 13 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 2] à Pessac, et désigné pour y procéder Monsieur [K] [L], remplacé par Monsieur [A] [B] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 mars 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, Madame [M] [E] [J] épouse [N] et Monsieur [H] [Z] ont fait assigner la Compagnie QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SOCIETE DFA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SOCIETE DFA n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment note d’expertise n° 1 en date du 09 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SOCIETE DFA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Madame [M] [E] [J] épouse [N] et Monsieur [H] [Z] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [B].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [E] [J] épouse [N] et Monsieur [H] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 13 janvier 2025, confiées à Monsieur [K] [L], remplacé par Monsieur [A] [B] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 mars 2025, seront opposables à  la Compagnie QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SOCIETE DFA, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [M] [E] [J] épouse [N] et Monsieur [H] [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.