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TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 25/00473


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00473
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68793b8364dcbd881bec2d67

Texte de la décision

15,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 15]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00473 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BDX

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Elodie VITAL-MAREILLE

COPIE délivrée
le 15/07/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

RG 25/00473 :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [V]
né le 10 Mars 1983 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [F] [S]
née le 09 Mars 1983 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A. PACIFICA
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La S.A.R.L. SARL NOKABOIS
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La S.A.R.L. RD FINITION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ET

RG 25/00533 :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [V]
né le 10 Mars 1983 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [F] [S]
née le 09 Mars 1983 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A. PACIFICA
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La SARL NOKABOIS
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La SARL RD FINITION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société NOKABOIS
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 11 février 2025, enrôlés sous les numéros RG n°25/00473 et le RG n°25/00533, Monsieur [O] [V] et Madame [F] [S] ont fait assigner leur assureur la SA PACIFICA, la SARL NOKABOIS et la SARL RD FINITION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent avoir, selon acte du 19 juin 2024, acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 16], au sein duquel ils ont fait réaliser des travaux d’aménagement et de rénovation, la SARL RD FINITION étant en charge de la pose d’un béton ciré et la SARL NOKABOIS de la pose des éléments de cuisine. Ils indiquent que le 19 août, alors qu’ils étaient absents, un important dégât des eaux est survenu, inondant une partie de la maison, et pour lequel la société NOKABOIS a reconnu sa responsabilité. Ils précisent avoir reçu une indemnisation de leur assureur habitation à ce titre mais relèvent que celle-ci ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi et que plus précisément, l’assurance décline sa garantie pour les désordres affectant le béton ciré, au motif que les travaux n’avaient pas été réceptionnés au moment de la survenance du litige, ce qu’ils contestent.

La société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société NOKABOIS a indiqué, par écritures notifiées le 28 avril 2025, intervenir volontairement à la présente procédure et ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL NOKABOIS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La compagnie PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V] et Madame [F] [S] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants:

Vérifier l’existence des désordres allégués et, le cas échéant les décrire en indiquant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ; indiquer leur(s) cause(s) ;dire si les désordres concernent une partie de l’ouvrage ayant fait l’objet de travaux et si tel est le cas, préciser si ceux-ci avaient été préalablement réceptionnés par les maîtres d’ouvrage ou si ces derniers avaient été mis en demeure de les recevoir
Bien que régulièrement assignée, la SARL RD FINITION n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 25/00473 et RG n°25/00533) sous le seul numéro RG n° 25/00473.

Il convient également de recevoir l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de la société NOKABOIS.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [O] [V] et Madame [F] [S], et notamment du courriel de la société SARETEC du 3 décembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2024 par Maître [C], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [V] et Madame [F] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances RG n° 25/473 et RG n°25/533 sous le seul numéro RG n° 25/473 ;

RECOIT l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société NOKABOIS.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [I] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– dire si les désordres concernent une partie de l’ouvrage ayant fait l’objet de travaux et si tel est le cas, préciser si ceux-ci avaient été préalablement réceptionnés par les maîtres d’ouvrage ou si ces derniers avaient été mis en demeure de les recevoir ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [O] [V] et Madame [F] [S] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [O] [V] et Madame [F] [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,

DIT que Monsieur [O] [V] et Madame [F] [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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