TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 25/00247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z773
MI : 19/214
7 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me Benoît AVRIL
la SCP BAYLE - JOLY
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LACADOS ATP
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoît AVRIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Antoine MOUTON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD
compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Rébecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 février 2019, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé Résidence [13] 40 situé [Adresse 6] à Mérignac et désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 22 juin 2020, 22 juillet 2020 et 21 juin 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28, 29, 30 janvier et 14 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la société LACADOS ATP, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société LACADOS ATP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont demandé au Juge des référés de :
- PRONONCER leur mise hors de cause ;
- DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses demandes à leur encontre ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a indiqué par conclusion écrites intervenir volontairement à l’instance et demandé au Juge des référés de :
- JUGER les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] communes et opposables aux sociétés LACADOS ATP, MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et à la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- JUGER que cela constitue une demande en justice de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre des requises, au sens de l’article 2241 du Code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond, comme étant interruptrice de prescription et de forclusion dans les actions entre constructeurs, et comme étant suspensive de prescription par application de l’article 2239 du Code civil ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés LACADOS ATP, MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande du SDC de l’immeuble [Adresse 14] ou de toute autre partie, sur la base des désordres constatés dans les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [H] ;
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière et de constructeur non réalisateur.
Il convient en outre de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le Juge des Référés ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger», « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 4 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que l’intervention des parties assignées, en ce compris des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA ALLIANZ IARD, comme la SA BOUYGUES IMMOBILIER, justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 4 février 2019 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [H], étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 22 juin 2020, 22 juillet 2020 et 21 juin 2023, seront opposables à la société LACADOS ATP, aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et à la SA AXA FRANCE IARD, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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