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TJ 48095, 16 juill. 2025, RG 25/00212


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00212
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68793c3464dcbd881bec2f7c

Texte de la décision

4,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 16 Juillet 2025

Jugement n°25/00202

N° RG 25/00212 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EID6

DEMANDEURS :

Madame [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]

représentée par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE

Monsieur [H], [Z], [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]

représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 07 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Madame [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (13)

et de Monsieur [H] [Z] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (48)

mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [S] [K] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE l’accord des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 avril 2025,

Sur les mesures concernant les enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parties :
*les semaines paires chez la mère du vendredi soir sortie de l’établissement scolaire jusqu’au vendredi de la semaine suivante entrée de l’établissement scolaire,
*les semaines impaires chez le père du vendredi soir sortie de l’établissement scolaire jusqu’au vendredi de la semaine suivante entrée de l’établissement scolaire,
*cette alternance sera identique durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été où il y aura lieu à un fractionnement par quinzaines,

DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents : les frais de scolarité et d’études supérieures (cantine et tous les frais liés à la scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages, les frais de santé non remboursés ou les frais de santé restant à charge après remboursement de la caisse primaire et de la complémentaire maladie des parents, les frais afférents au permis de conduire,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Alexia CAULIEZ

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