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TJ 48095, 16 juill. 2025, RG 23/00306


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Date
16/07/2025
Numéro
23/00306
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68793c3464dcbd881bec2f80

Texte de la décision

4,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 16 Juillet 2025

Jugement n°25/00201

N° RG 23/00306 - N° Portalis DBYZ-W-B7H-EEU6

DEMANDEUR :

Monsieur [J], [W], [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]

représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Madame [R] [P] [Y] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]

représentée par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 07 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [J] [W] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (76)

et de Madame [R] [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (54)

mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 13] (54)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [R] [Y] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 juillet 2023,

Sur les mesures concernant l’enfant [I]

MAINTIENT la contribution aux frais d'entretien et d'éducation que Monsieur [J] [G] doit payer à Madame [R] [Y] à hauteur de deux cent (200) euros par mois pour l’enfant [I],

RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2024, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

RAPPELLE que cette pension est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,

RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens,

ADMET Madame [R] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sous réserve de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Véronique BARNIER

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