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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 16 juill. 2025, RG 24/00349


Vérifier : TJ 48095, 16 juill. 2025, RG 24/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
24/00349
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68793c3464dcbd881bec2f84

Texte de la décision

4,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 16 Juillet 2025

Jugement n°25/00204

N° RG 24/00349 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGYZ

DEMANDEUR :

Madame [L], [I], [K] [W] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-48095-2022-00171 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [R] [O] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]

représenté par Me Alain DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION:
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 07 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [L] [I] [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (84)

et de Monsieur [F] [R] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (48)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [L] [W] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2020,

Sur les conséquences du divorce sur les enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants communs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, le respect de leur vie privée, etc.
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [C] libres, selon l’accord des parties,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [X], sauf meilleur accord entre les parties, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement des vacances d’été par quinzaines, du vendredi soir 19h au vendredi soir 19h, les trajets étant pris en charge par le père,

RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [S] et le dispense de toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Alain DIBANDJO

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