TJ 59350, 17 juill. 2025, RG 25/01574
Vérifier : TJ 59350, 17 juill. 2025, RG 25/01574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRW - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Y]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Valérie DELEU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [P]
DEFENDEUR :
M. [F] [Y]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de Monsieur [L] [U], interprète en langue albanaise ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé décline son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :- recevabilité : la requête ne présente pas les documents utiles au sens de l’article L743-2 CESEDA .
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il y a un passeport valable jusqu’en 2034
L’avocat : diligence de l’administration non suffisamment effectuées dans les délais, demande de titre de séjour uniquement, pas de demande d’asile.
L’intéressé entendu en dernier déclare : RAS
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Valérie DELEU Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Valérie DELEU, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/07/2025 reçue et enregistrée le 16/07/2025 à 14h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [Y]
né le 26 Juillet 2005 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de MONSIEUR [L] [U], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 juillet 2025 notifiée le même jour à 18 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose qu’il n’y a pas de grief, il y a trois phases dans cette procédure ; l’intéressé dit dans son audition que sa vie administrative se passe sur les Pays-bas, raison pour laquelle on lui donne une fiche pour faire valoir ses droits ; que l’on a fait passer l’intéressé sur une borne Eurodac qui s’est révélé négativen ce qui démontre qu’il est inconnu sur une demande d’asile et de titre de séjour ; que s’il n’y a pas de document produit dans la procédure, cela ne fait donc pas grief à l’intéressé.
Le conseil de M. [F] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Sur la recevabilité L.743-2 du CESEDA : la requête doit être accompagnée de l’ensemble des pièces utiles ; qu’en l’espèce, est évoqué une prise de contact auprès des autorités néerlandaises ; qu’à partir du moment où c’est indiqué dans la saisine pour justifier la prolongation, c’est une pièce utile qui doit être jointe à la requête en prolongation.
Il prétend qu’il n’est besoin de grief car c’est le préfet qui doit produire les pièces au soutien de ses prétentions ;
Sur le défaut de diligences : L.741-3 du CESEDA : les diligences doivent commencer dès le début de la procédure ; que les démarches auprès des autorités néerlandaises n’ont pas été faites ; que cela ne veut pas dire que toutes les titres de séjour ont été recherchés et que le passage sur la borne EURODAC ne suffisait pas ; il évoque des craintes sur sa sécurité en cas de retour en Albanie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ».
En l’espèce, le conseil de l’intéressé reproche à la préfecture de ne pas avoir produit toutes les pièces justifiant de ses démarches, alors qu’elle a, dans sa saisine, indiqué que les autorités néerlandaises ont été sollicites par la voie de la direction de la coopération, mais qu’aucune pièce ne figure en ce sens dans les documents produits.
Sur ce, il y a lieu d’indiquer que la préfecture doit produire toutes les pièces utiles afin de permettre au tribunal d’apprécier le bien fondé de sa demande.
Toutefois, le défaut de pièces justificatives n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la requête mais seulement par un débouté de la demande de prolongation au fond faute pour la préfecture de démontrer ses allégations.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la requête de la préfecture.
Sur les diligences de l’administration :
L’intéressé reproche à la préfecture de ne pas justifier avoir recherché s’il avait fait une demande de titre de séjour auprès des autorités néerlandaises autrement que par son passage à la borne Eurodac.
Toutefois, en matière civile, c’est au requérant de rapporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, en passant l’intéressé via la borne Eurodac, la préfecture a accompli les diligences suffisantes pour connaître sa situation auprès des autorités néerlandaises, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir d’autres démarches.
Aussi, dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives.
En l’espèce, l’administration a fait le choix de renvoyer l’intéressé vers son pays d’origine, comme en l’espèce vers l’Albanie, ce qu’elle est en droit de faire, puisqu’il n’y a pas de doute sur la nationalité de l’intéressé.
Il est donc indifférent sur ce point qu’elle n’ait pas fait d’autre démarche auprès des autorités néerlandaises pour les interroger sur le devenir d’une éventuelle demande de titre de séjour, puisque la préfecture peut faire le choix de reconduire l’intéressé directement dans son pays.
Dès lors, le moyen soulevé est rejeté.
Sur la demande de prolongation :
Une demande de routing a été faite le 15 juillet 2025, l’intéressé disposant de papiers d’identité albanais en cours de validité.
L’intéressé ne dispose par ailleurs d’aucune garantie de représentation en France, celui-ci ayant déclaré s’être rendu sur le territoire pour le tourisme mais être domicilié à Rotterdam aux Pays-bas et avoir sollicité un titre de séjour dans ce pays, où il serait en formation pour devenir cuisinier.
Si celui-ci évoque des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Albanie, il n’a évoqué aucun élément en ce sens lors de son audition.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 17 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.