TJ 59350, 8 juill. 2025, RG 24/01401
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01401 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/01401 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPDM
DEMANDERESSE :
S.C.I. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2021, la SCI [7] a fait l’objet d’un contrôle effectué par la [6] ([4]) du Nord portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 12 avril 2021.
Par courrier recommandé réceptionné le 11 avril 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SCI [7], qui a répondu par courrier du 14 avril 2023.
Par courrier réceptionné le 2 mai 2023, l’URSSAF a répondu à la SCI [7].
Par courrier recommandé du 20 juin 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SCI [7] de lui payer la somme de 28 401 euros, soit 19 587 euros de rappel de cotisations, 979 euros de majorations de retard et 7 835 euros de majorations de redressement, dues au titre de la période du 12 avril 2021.
Par courrier du 6 juillet 2023, la SCI [7] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 23 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SCI [7] par décision notifiée le 16 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 17 juin 2024, la SCI [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 avril 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025. Après renvoi, l’affaire a été plaidée en présence des parties dûment représentées à l’audience du 20 mai 2025.
***
A l’audience, la SCI [7], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- dire et juger que les critères permettant de caractériser l’existence d’une relation de travail de type salarié ne sont pas réunis,
- dire et juger que l’infraction de travail dissimulé ne peut fonder le redressement litigieux,
- dire et juger le redressement litigieux injustifié,
En conséquence,
- annuler le rappel de cotisations pour son entier montant, outre les majorations de retard encourues,
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [7] expose notamment que :
La notion d’entraide familiale n’est en aucun cas réservée aux ascendants et aux descendants en ligne directe, dans la mesure où elle peut s’appliquer également à des amis ou voisins.
Dès lors que le contrôle a mis un terme à la récupération de la ferraille, aucune rémunération n’a été versée aux personnes présentes sur le chantier, excluant tout lien de subordination.
Les ferrailleurs présents sur le chantier sont intervenus à titre ponctuel, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme salariés de la SCI.
Les ferrailleurs étaient présents sur place afin de récupérer de la ferraille issue du chantier, sans qu’aucune directive ne leur soit communiquée.
Tous les chantiers menés en vue de la restauration du bâtiment l’ont été par des prestataires avec factures à l’appui.
L’[11] demande au tribunal de :
- valider le redressement et la mise en demeure,
- condamner la SCI [7] à lui verser la somme de 28 401 euros au titre de la mise en demeure du 20 juin 2023, en quittance ou deniers valables, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
- condamner la SCI [7] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la SCI [7] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’[11] expose notamment que :
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail sur le site.
Mme [Z] [S], secrétaire de la SCI a indiqué que les personnes présentes ont retiré une partie de la toiture le matin même après avoir spontanément proposé leurs services et qu’il était convenu qu’ils récupèrent les matériaux en contrepartie du travail réalisé.
Aucune des quatre personnes présente sur le site n’a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Le critère d’entraide familiale n’est pas applicable au neveu du gérant de la SCI présent sur les lieux.
L’intervention de M. [F] [K], neveu du gérant était nécessaire à la poursuite des travaux de sorte qu’un lien de subordination était nécessaire.
En ce qui concerne les ferrailleurs présents sur le site, le démontage partiel du bâtiment nécessitait une supervision.
La rémunération devant leur être versée en nature (ferraille récupérée), il importe peu que cette récupération ait été impossible du fait du contrôle, dans la mesure où cette rémunération était convenue.
Dans la mesure où aucun élément probant permet de justifier de la durée d’emploi exacte et de la rémunération versée, le redressement forfaitaire s’opère de fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
L’article L. 8221-3 du même code dispose que : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
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En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 5 avril 2023, que le 12 avril 2021, la [5] a mené un contrôle sur le site d’un chantier appartenant à la SCI [7]. Les constatations des inspecteurs ont permis de mettre en évidence de quatre personnes sur place en train de réaliser une prestation de travail.
Il ressort du procès-verbal établi et mentionné dans la lettre d’observations que :
- Quatre personnes étaient sur place lors du contrôle : Mme [X] [L], M. [N] [P] M. [F] [K] et M. [I] [A].
- M. [F] [K] se présente aux inspecteurs indiquant être le neveu du gérant et être sur place pour « s’assurer de la bonne exécution des travaux consistant au retrait des matériaux ferreux du bâtiment par les autres personnes ».
- Mme [Z] [S] se présente ultérieurement aux inspecteurs, indiquant être secrétaire de la SCI et ajoutant que les travailleurs présents « ont retiré la partie manquante de la toiture le matin même » après avoir « spontanément contacté la SCI afin de proposer, gratuitement, leurs services et qu’ils vont récupérer les matériaux ferreux en échange des travail réalisés ».
- Suite à la survenance du travail, la prestation de travail a été arrêtée.
Lors de son audition, M. [H] [C], gérant de la SCI [7] a déclaré aux inspecteurs que :
- Il était prévu que les travailleurs récupèrent les métaux lourds sur le chantier.
- Ces travailleurs sont arrivés sur le chantier par le biais de son neveu qui les connaissaient.
- Il a donné l’ordre aux travailleurs présent de débuter le chantier.
- Le jour du contrôle, il a supervisé les travaux jusque 11h30 et son neveu a effectué cette tâche jusqu’au début du contrôle.
- Il ne donnait aucun ordre aux travailleurs, sa présence avait pour seul but de vérifier qu’ils ne mettent pas en danger la structure du bâtiment.
- Il a connaissance de la procédure d’embauche dans un salarié, dans la mesure où il est également chef d’entreprise.
- Il ne reconnait pas l’infraction de travail dissimulé.
Pour soutenir que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée, la SCI [7] énonce d’une part que M. [F] [K] intervenait par le biais de l’entraide familiale et d’autre part que les ferrailleurs n’ont perçu aucune rémunération et n’ont reçu aucune directive sur le chantier dans la mesure où leur intervention était spontanée.
Sur la situation de M. [F] [K] :
L’entraide familiale ne fait pas l’objet d’un encadrement juridique spécifique dans le code du travail et le code de la sécurité sociale. Cependant, pour la caractériser, il convient de démontrer trois critères cumulatifs : elle implique un lien de parenté entre les protagonistes, elle ne doit pas se substituer à un poste de travail nécessaire à la société et elle doit présenter un caractère occasionnel.
Sur le critère du lien de parenté entre le gérant et la personne effectuant les travaux :
Contrairement à ce qu’indique l’URSSAF dans ses écritures, l’entraide familiale n’est pas limitée à un ascendant ou descendant direct, de sorte que le neveu du gérant peut y prétendre.
Par ailleurs, bien qu’une SCI soit une personne morale, le critère portant sur le lien de parenté s’apprécie en considération de la personne du gérant de la société, peu important la forme de cette dernière.
Sur le critère relevant de la substitution à un poste de travail nécessaire à la société :
Lors de son audition par les inspecteurs de la [4], M. [H] [C], gérant de la SCI [7] a indiqué que son neveu, M. [F] [K], s’est rendu sur le chantier pour l’aider à « remettre les deux pans de toit qui étaient tombés » et « intervenir sur le réseau électrique ». Il a en outre indiqué que M. [F] [K] a acheminé les travailleurs sur le chantier, de même qu’il a supervisé le chantier après son départ.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [K] a effectué un ensemble de prestations au-delà d’une simple aide ponctuelle, dans la mesure où la chute du pan de toiture était nécessaire à la continuité de l’activité de la SCI, cette dernière ayant une fonction immobilière.
En outre, lors de son audition, M. [H] [C] a indiqué avoir demandé à M. [F] [K] de superviser les travaux en son absence.
Par conséquent, les tâches effectuées par M. [F] [K] étaient multiples et se sont avérées indispensables au fonctionnement normal de la société.
Sur l'absence alléguée de rémunération :
L'absence de preuve de versement d’une rémunération ne suffit pas à exclure tout lien de subordination dans la mesure où d’autres éléments permettent de le déterminer.
D’autre part, le lien de subordination est établi dans la mesure où il résulte des éléments ci-dessus que M. [F] [K] a reçu des instructions de son oncle pour mettre en sécurité le compteur électrique et superviser l’activité des travailleurs en l’absence du gérant.
Dès lors, les conditions de l’entraide familiale n’étaient pas remplies et M. [F] [K] intervenait sous le pouvoir de direction du gérant de la SCI, de sorte que le redressement est justifié sur ce point.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la situation de Mme [X] [L], M. [N] [P] et M. [I] [A] :
Il n'est pas contesté que Mme [X] [L], M. [N] [P] et M. [I] [A] étaient présents sur le chantier pour récupérer des métaux usagers.
En ce qui concerne le critère tenant à la supervision des activités menées sur le chantier, lors du contrôle, M. [F] [K] a indiqué qu’il était sur place notamment pour superviser l’activité des travailleurs dont il était prévu qu’ils récupèrent les métaux.
Au cours de son audition dans les locaux de la [4], M. [H] [C] a indiqué avoir donné l’ordre aux personnes présentes sur place de réaliser les travaux. Par ailleurs, ce dernier a également précisé qu’il a supervisé les travaux pour s’assurer que les travailleurs ne démontent pas la structure du bâtiment.
Dès lors, les travailleurs précités se trouvaient bien sous le contrôle du gérant de la SCI en la personne de M. [H] [C] et de son délégataire en la présence de M. [F] [K].
En ce qui concerne la rémunération versée aux travailleurs, Mme [Z] [S], secrétaire de la SCI a indiqué qu’il était convenu qu’en échange des travaux, lesdits travailleurs récupèrent les métaux présents sur place.
Le critère tiré de la rémunération s’entend aussi bien de la rémunération versée en espèce, que de la rémunération versée en nature.
En l’espèce, la possibilité pour les travailleurs de récupérer les métaux se caractérise par le versement d’une rémunération en nature et ce peu important le montant de la valeur de ce matériau.
De même, bien qu’il ne soit pas contesté que les travailleurs ne soient pas repartis avec cette marchandise en raison du contrôle, cet argument est inopérant où le principe de la rémunération versée en nature à ces travailleurs avait été convenue en amont des travaux qu’ils ont entrepris.
Il est également établi par les déclarations de M. [H] [C] que les travailleurs ne disposaient pas de leur véhicule et qu'ils ont été acheminés par M. [F] [K] sur le chantier, utilisant le matériel de ce dernier.
Bien que dans une attestation manifestement produite pour les besoins de cause, M. [F] [K] indique que les travailleurs sont repartis par leurs propres moyens, il ne précise pas s’ils se sont rendus sur le chantier par leurs propres moyens et ces déclarations ne font pas obstacle à celles annexées sur le procès-verbal de contestation de l’infraction, lui-même cité dans la lettre d’observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en raison d’une part du pouvoir de contrôle exerçait par M. [H] [C], gérant de la SCI sur les travailleurs et d’autre part de la rémunération qui avait été convenue que lesdits travailleurs se trouvaient, lors du contrôle, sous la subordination de la SCI [7], de sorte que le redressement est justifié sur ce point.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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Il est apparu au cours de l’audience que la SCI [7] a indiqué avoir procédé au règlement des cotisations et contributions sociales mentionnées dans la mise en demeure du 20 juin 2023. Cependant l’URSSAF a indiqué au cours de cette audience ne pas être en possession de la preuve que le paiement a bien été effectué par la partie requérante.
A l’audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour rapporter la preuve d’un éventuel paiement des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 20 juin 2023.
Par une note en délibéré du 21 mai 2025, la SCI [7] a produit un relevé de compte en date du 31 juillet 2023 faisant notamment état d’un règlement par chèque de la somme 19 587 euros, ainsi que d’un chèque de ce même montant adressé à l’URSSAF en date du 6 juillet 2023. La SCI précise que cette somme correspond au paiement des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la mise en demeure du 20 juin 2023.
Par une note en délibéré produite à cette même date, l’URSSAF a produit une capture d’écran du compte [9] de la requérante faisant apparaitre le versement d’une somme 19 587 euros de la part de cette dernière. L’URSSAF énonce que ce paiement est intervenu au mois de juillet 2023, correspondant aux cotisations réclamées, hors majorations de redressement et majorations de retard, laissant apparaitre un solde de 8 814 euros.
Dès lors, la SCI [7] justifie le versement de la somme de 19 587 euros au titre des cotisations et contributions sociales, de sorte qu’elle redevable auprès de l’[11] de la somme de 8 814 euros, soit 7 835 euros de majorations de redressement et 979 euros de majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner la SCI [7] à payer à l’[11] la somme de 8 814 euros, soit 7 835 euros de majorations de redressement et 979 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Etant déboutée de l'ensemble de ses demandes principales, la SCI [7] doit être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La SCI [7] sera condamnée au versement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le chef de redressement n°1 travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié– taxation forfaitaire ;
CONDAMNE la SCI [7] à payer à l’[11] la somme de 8 814 euros, soit 7 835 euros de majorations de redressement et 979 euros de majorations de retard ;
DEBOUTE la SCI [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE SCI [7] au versement de la somme de 700 euros à l’[11] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI [7] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
- LH IMMO
- Me Deseure
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