TJ 59350, 10 juill. 2025, RG 24/01850
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01850 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01850 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZQ
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Jérôme POLLET
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par M. [K] [Y], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [J] épouse [M] née en 1967 était hôtesse de l’air à [6] sur des vols long courrier.
Elle a fait parvenir à la [9] une déclaration de maladie professionnelle du 1er septembre 2023 faisant état de troubles majeurs du rythme nycthéméral avec fatigue intense en lien avec un jet lag professionnel.
Un certificat médical initial a été établi le 31 août 2023 en ces termes.
La [7] [Localité 16] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 02 avril 2024, le [11] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [Z] [J] épouse [M]; il énonce « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité l’activité d’hôtesse de l’air long courrier (choix volontaire de l’intéressée) depuis 1989.Sur le plan scientifique,les vols longs courriers entraînent effectivement une désynchronisation du rythme nycthéméral qui habituellement survient dans les premières années de l’activité professionnelle pour ensuite soit diminuer soit entrainer une incapacité. Dans l’état actuel du dossier, cette désynchronisation survient ,semble t il, plus de 30 ans après la prise de fonction. Le caractère d’essentialité ne peut donc absolument pas être retenu.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par décision en date du 11 avril 2024, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Le 26 avril 2024 , Mme [Z] [J] épouse [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie .
Par décision du 24 juillet 2024 , la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Z] [J] épouse [M].
Par requête du 30 juillet 2024, Mme [Z] [J] épouse [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .
L’affaire a été plaidée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par jugement du 12décembre 2024 ,le tribunal a ,en application de l’article R147-17-2 du css - désigné le [10] [Adresse 2], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [Z] [J] épouse [M] à savoir des « troubles majeurs du rythme nycthéméral avec fatigue intense » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime
Le [13] a rendu son avis le 10 mars 2025 ; il énonce « il s’agit d’une femme de 54ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’hôtesse de long courrier depuis 1990.Ce poste comporte l’obligation de franchir plusieurs fuseaux horaires générant une désynchronisation du rythme nycthéméral à l’origine de troubles du sommeil.La pérénisation de cette contrainte professionnelle est délétère.
Prenant en considération cet aspect,bien que la déclarante n’a pas demandé de changement de poste,les membres du [13] estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée »
A la suite l’affaire a été rappelée au rôle du tribunal, plaidée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
* * *
Le conseil de Mme [Z] [J] épouse [M] sollicite d’entériner l’avis du [13] et de dire que l’épuisement professionnel avec troubles majeurs du rythme nycthéméral avec fatigue intense datant du 25 novembre 2022 doit être admis au titre de la législation professionnelle
La [9] a déclaré s’en rapporter.
MOTIFS
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce la [12] ne conteste pas l’avis du [13] ayant reconnu le lien entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée
Il convient donc de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie
La [12] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
-DIT que la maladie de Mme [Z] [J] épouse [M] du 25 novembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelles
-CONDAMNE la [12] aux éventuels dépens
-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Bondois
1 CCC à:
- Mme [J]
-[12]
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