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TJ 59350, 10 juill. 2025, RG 24/01309


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Date
10/07/2025
Numéro
24/01309
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68793cac64dcbd881bec3667

Texte de la décision

8,873 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

N° RG 24/01309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCB

DEMANDEUR :

M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [X], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M [K] [D] né en 1961 a complété le 17 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 mai 2023 par le Docteur [J] faisant état de cervicalgies sévères.

La [6] [Localité 14] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] s’agissant d’une maladie hors tableau.

Par un avis du 06 février 2024, le [9] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M [K] [D] au motif que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate les contraintes posturales liées à son activité de boudineur y compris sur le plan cervical Toutefois il n’y a pas de port de charges sur cette zone et le comité ne retrouve donc pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie »

Par décision en date du 7 février 2024, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

M [K] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.

Lors de sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [K] [D].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 juin 2024, M [K] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée le 19 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Monsieur [D] contestait que le [12] ne se soit pas intéressé à son activité de tourneur.

Par jugement du 14 novembre 2024 le tribunal a désigné le [8] [Adresse 2], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M [K] [D] à savoir des « cervicalgies sévères » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
-motiver son avis au regard tant de l’activité de boudineur (comprenant le démontage de la tête de la boudineuse) que de l’activité de presseur exercée jusqu’en 2021
- faire toutes observations utiles.

L’avis a été rendu le 25 février 2025 ; il énonce « Il s’agit d’un homme de 61 ans à la date de consolidation médicale travaillant dans une entreprise spécialisée dans la fabrication d’article en caoutchouc depuis 1979.
Il a d’abord exercé comme presseur et aide boudineur puis exclusivement comme boudineur à partir de 2021.
D’après les éléments de l’enquête administrative le poste de presseur implique du port manuel de charges lourdes de façon régulière, ainsi que des contraintes posturales pour l’ensemble du rachis. Le poste de boudineur comprend une activité de port de charges lourdes plus occasionnelle. On ne relève pas en revanche de ports de charges effectué avec la tête, la nuque ou le cou, que ce soit au poste de presseur ou de boudineur. Or sur le plan scientifique, il s’agit du seul type de contrainte biomécanique considéré comme pouvant induire à lui seul une hernie discale à l’étage cervical.
En conséquence les membres du [12] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exigée »

L’affaire a été rappelée et évoquée le 15 mai 2025.Ledélibéré a été fixé au 10 juillet 2025.

* * *

M [K] [D] fait état de ce qu’il a déjà été reconnu en maladie professionnelle pour une affection du bas du dos alors que les mouvements à l’origine de cette pathologie du bas du dos, sont les mêmes que ceux à l’origine de ses douleurs cervicales.

La [10] sollicite l’entérinement des deux avis et le débouté de M [K] [D] .

MOTIFS

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

En l’espèce M [K] [D] conteste les deux avis concordants en ne faisant pas état d’erreurs de fait mais d’une appréciation divergente du collège de médecins

Or le [12] reprend bien les deux activités de M [K] [D] aussi bien presseur que boudineur ; il ne conteste pas le port de charges lourdes et considère même qu’il constate des contraintes posturales liées à ces deux activités pour autant il estime que les contraintes posturales invoquées par M [K] [D] et qu’il neconteste pas ne peuvent être à l’origine de la pathologie déclarée En effet il énonce “On ne relève pas en revanche de ports de charges effectué avec la tête,la nuque ou le cou,que ce soit au poste de presseur ou de boudineur.Or sur le plan scientifique,il s’agit du seul type de contrainte biomécanique considéré comme pouvant induire à lui seul une hernie discale à l’étage cervical. »

Dès lors le tribunal ne peut qu’homologuer les deux avis concordants et débouter M [K] [D] de sa demande.

M [K] [D] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort

-HOMOLOGUE les avis des deux [12] saisis

-DEBOUTE M [K] [D] de ses demandes

-CONDAMNE M [K] [D] aux éventuels dépens.

-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 CE à la [10]
1 CCC à M. [D]

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