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TJ 69123, 17 juill. 2025, RG 25/02715


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Date
17/07/2025
Numéro
25/02715
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68793ddb64dcbd881bec3fb1

Texte de la décision

11,163 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

N° RG 25/02715 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AYK

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 juillet 2025 à 16h30

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juin 2025 par le PREFET DE L’[Localité 1] à l’encontre de [T] [O] [S] [P] ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, cette ordonnance ayantété infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 23 juin 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2025 à 16h18 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [O] [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

le PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON

[T] [O] [S] [P]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 2] (PEROU)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [U] [B], interprète assermentée en langue Espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [O] [S] [P] a été entendu en ses explications ;

Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [O] [S] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de CUSSET en date du 4 mars 2025 a condamné [T] [O] [S] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2025;

Attendu que par décision en date du 21/06/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de l’intéressé, la Cour d’Appel de [Localité 3] par décision du Premier Président du 23 juin 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] [S] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2025 , reçue le 16 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [T] [O] [S] [P] demande la remise en liberté de ce dernier en indiquant que la décision administrative fixant le pays de destination a été annulée par le Tribunal administratif de LYON le 24 juin 2025 soit à une date postérieure à la décision de la Cour d’Appel (23 juin 2025) ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours ; le conseil de [T] [O] [S] [P] fait également valoir que si la Préfecture a pris une nouvelle décision, cette décision n’est pas pertinente en ce qu’elle vise tous pays dans lequel il serait adminissible, sans plus de précision, tout en poursuivant les démarches auprès des autorités péruviennes aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire et ce, sans tenir compte des craintes exprimées par ce dernier quant à son intégrité s’il devait être renvoyé au Pérou ; qu’en agissant ainsi, le Conseil de [T] [O] [S] [P] indique que l’administration contrevient aux dispositions du CESEDA en ne justifiant pas des diligences utiles qui sont engagées pour maintenir l’intéressé en rétention pendant le temps strictement nécessaire à son éloignement ;

Attendu que la Conseil de la Préfecture sollicite le rejet des conclusions déposées et précise avoir engagé toutes les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de l’éloignement de l’intéressé et a pris acte de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par le Tribunal administratif de LYON du 24 juin 2025 en prenant une nouvelle décision ; qu’elle précise que s’il appartient à l’administration de justifier de toutes les démarches utiles pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, il ne peut lui être fait le reproche d’avoir été large dans sa nouvelle décision, en proposant le renvoi de [T] [O] [S] [P] vers tous pays dans lequel il serait admissible ; que cette large acception a été prise, faute pour [T] [O] [S] [P] d’avoir engagé des démarches auprès de l’administration pour préciser vers quel pays, il serait admissible ; que faute de précision, l’administration a visé de manière globale tous les pays vers lesquels il serait admissible outre d’avoir poursuivi des diligences auprès du Pérou dont il est le ressortissant pour obtenir un laissez-passer ;

Attendu qu’en l’espèce, la demande de [T] [O] [S] [P] formulée par son Conseil tend à demander au juge judiciaire d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administraion, cette appréciation relevant de la seule compétence du juge administratif ; que si la Cour de cassation (1ère Chambre civile - 23 novembre 2016 - Pourvoi n°15-28.275) a rappelé qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, cette appréciation relevant de la seule compétence du Juge administratif ; qu’en l’état, la réalité des diligences est effective et répond de ce fait aux exigences du texte ;

Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé,

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Juillet 2025 de le PREFET DE L’[Localité 1] et de prolonger la rétention de [T] [O] [S] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du le PREFET DE L’[Localité 1] à l'égard de [T] [O] [S] [P] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [O] [S] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [O] [S] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [O] [S] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [T] [O] [S] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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