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TJ 69123, 17 juill. 2025, RG 25/02679


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Date
17/07/2025
Numéro
25/02679
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68793ddb64dcbd881bec3fb5

Texte de la décision

12,546 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02679 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP2

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 juillet 2025 à 16h30

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juillet 2025 par PREFET DE [Localité 2] ;

Vu la requête de [J] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15/07/2025 à 16h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2714;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2025 à 16h18 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02679 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP2;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFET DE LA MOSELLE préalablement avisé, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON

[J] [U]
né le 26 Août 2005 à [Localité 5] (SERBIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, le conseil du retenu s’est désisté de ses moyens ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [U] été entenduen ses explications ;

Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02679 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP2 et RG 25/2714, sous le numéro RG unique N° RG 25/02679 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP2 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [J] [U] le 02 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 14 juillet 2025 notifiée le 14 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2025;

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2025 , reçue le 16 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15/07/2025, reçue le 15/07/2025, [J] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- de l’ insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
- de ses garanties de représentation et de son absence de menace à l’ordre public,
- d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et de proportionnalité à son placement en rétention ; 

qu’à l'audience, l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ;

SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE

Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrété contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation

Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger;

Attendu qu’en l’espèce par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- les conditions d’entrée sur le territoire de l’intéressé en 2018, en qualité de mineur, puis de son séjour en Belgique où il a rejoint sa mère (février 2025) avant son retour sur le territoire national en juin 2025,
- l’absence d’exécution de l’OQTF du 2 février 2025 prise par le Préfet de la Moselleassortie d’une interdiction de retour de trois années,
- l’absence de justificatif de l’ hébergement allégué au [Adresse 1] à [Localité 4] (57) chez sa compagne, ainsi que de la prise en charge effective de ses trois enfants,
- l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
- l’absence d’élément de vulnérabilité,
- la nécessité d’organiser son départ ;

Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en
rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrété contesté au regard de la menace pour l’ordre public

Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative précise les éléments tirés de la signalisation de l’intéressé dans le cadre de différentes procédures pénales sur lesquelles il se fonde ;

Que ces éléments, s’ils ne se rapportent pas à des condamnations pénales définitives, peuvent toutefois caractériser une menace pour l’ordre public ;

Que par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation ;

Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public doit en conséquence être écarté ;

SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité de proportionnalité du placement en rétention

Attendu que la décision de placement en rétention prise par la Préfecture de Moselle fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision, [J] [U] reconnaissant dans son audition avoir quitté le territoire national en février 2025 pour rejoindre sa mère en Belgique où il a formulé une demande d’asile, avant de revenir en juin 2025 afin d’y retrouver sa compagne et ses enfants ;

Attendu que dasn le cadre de la procédure pour laquelle il a été placé en garde à vue, le domicile où l’intéressé a été interpellé a étévérifié et perquisitionné ( [Adresse 1] à [Localité 4] - 57) ; que les services de police ont été en contact avec Madame [K] [Y] qui a été auditionnée et, qui leur a confirmé être la concubine de l’intéressé, ce dernier étant le père de leurs trois enfants, une copie du livret de famille étant produite en procédure ; attendu que l’intéressé a justifié auprès des services de police d’un domicile commun avec Madame [Y], de la production du livret de famille sur lequel il a reconu les trois enfants ;

Attendu ainsi que l’arrêté préfectoral de placement en rétention, qui indique que l’intéressé ne démontre pas de vie familiale ancrée dans la durée en France, ne justifie pas vivre en concubinage a porté une appréciation manifestement erronnée sur la situation personnelle de l’intéressé, ses garanties de représentation et la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention au regard des éléments fournis par l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale établie par la polie judiciaired e [Localité 4] ;

Qu’en effet, les éléments produits par celui-ci caractérisent l’existence de garantie de représentation et établissent la disproportion du placement en rétention ;

Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’appréciation des garanties de représentation doit en conséquence être accueilli ;

Qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen soulevé par l’intéressé, il y a lieu de dire que la décision de placement en rétention est irrégulière ;

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête de prolongation du placement en rétention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02679 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP2 et 25/2714, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02679 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP2 ;

DECLARONS recevable la requête de [J] [U] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [U] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [U] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [U] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [J] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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