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TJ 75056, 17 juill. 2025, RG 24/06883


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Date
17/07/2025
Numéro
24/06883
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6879403c64dcbd881bec532c

Texte de la décision

5,690 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 24/06883
N° Portalis 352J-W-B7I-C45UJ

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Mai 2024

Sursis à statuer

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025

DEMANDEURS

Madame [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentés par Maître Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1168

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Philippe SIMONET de la SELEURL CABINET PHILIPPE SIMONET CPS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0293

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 27 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juillet 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige :

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, Mme [K] [P], Mme [T] [P] et M. [Y] [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris 16ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal, principalement, de :
- annuler les résolutions n° 3, 5, 15 et 16 de l’assemblée générale du 14 mars 2024,
- ordonner au syndicat des copropriétaires d’établir un nouveau décompte expurgé des frais et charges litigieuses à hauteur de 10.040,18 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer au compte individuel des consorts [P] la somme de 10.040,18 € pour charges de travaux irrégulièrement appelées,
- le condamner à payer la somme de 10.040,18 € en restitution du trop-perçu,
- le condamner à leur payer la somme de 2.940 € à titre de remboursement des frais payés à la société d’expertise comptable DECKER & ASSOCIES pour établir le tableau de répartition des travaux de ravalement entre tous les copropriétaires, dans le respect des dispositions du règlement de copropriété.

Par conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Surseoir à statuer dans l’affaire pendante (affaire n° 2 – RG 24/06883), jusqu’en septembre 2025, en attendant l’issue de la médiation en cours (affaire n° 1 – RG 23/03668), soit à l’expiration de la mission du médiateur.

Par bulletin notifié aux parties le 30 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie sur incident du 27 mai 2025 et les consorts [P] ont été invités à conclure en réplique sur l’incident au plus tard le 22 mai 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 27 mai 2025 et a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
                                             
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir l’intérêt de connaître l’issue de la médiation en cours dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/03668 pendante devant la 8ème chambre – section 3, puisque l’éventuel accord qui pourrait le cas échéant être trouvé par les parties dans ce cadre aura une influence sur la décision de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/06883, les deux affaires portant sur les charges relatives aux travaux de ravalement de l’immeuble imputées aux consorts [P].

Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l’issue de la médiation engagée dans le cadre de l’affaire RG 23/03668 pendante devant la 8ème chambre – section 3.

Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 21 octobre 2025 à 10 heures, pour information du juge de la mise en état sur l’issue de la médiation engagée dans le cadre de l’affaire RG 23/03668 pendante devant la 8ème chambre – section 3 et finalisation du calendrier, par message RPVA au plus tard le 16 octobre 2025.

Les dépens de l’incident seront réservés, compte tenu de l’objet de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente dans l'attente de l’issue de la médiation engagée dans le cadre de l’affaire RG 23/03668 pendante devant la 8ème chambre – section 3,

Réservons les dépens de l’incident,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 10 h00 pour information du juge de la mise en état sur l’issue de la médiation engagée dans le cadre de l’affaire RG 23/03668 pendante devant la 8ème chambre – section 3 et finalisation du calendrier, par message RPVA au plus tard le 16 octobre 2025.

Faite et rendue à [Localité 9] le 17 Juillet 2025

La Greffière La Juge de la mise en état

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