TJ 35238, 17 juill. 2025, RG 24/06399
Vérifier : TJ 35238, 17 juill. 2025, RG 24/06399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 17 Juillet 2025
Affaire N° RG 24/06399 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFKC
RENDU LE : DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- La Société B-SQUARED INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 17 Juillet 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 27 mai 2014 bénéficiant de l’exécution provisoire et signifié le 04 septembre 2014 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait diligenter le 05 août 2024 une saisie-attribution entre les mains de la SA Boursorama à l’encontre de monsieur [O] [J] pour le recouvrement de la somme totale de 54.224,13 € en principal, intérêts et frais.
Cette mesure a été dénoncée à monsieur [O] [J] le 08 août 2024 qui l’a contestée selon assignation délivrée le 06 septembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Après trois renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été est retenue à l’audience du 15 mai 2025, les parties s’en rapportant à leurs conclusions respectives.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, monsieur [O] [J] demande au juge de l’exécution de :
“- Prononcer la nullité de la signification du 4 septembre 2014 réalisée par la SCP BOGHEN – MAGAMOOTOO – LIAUZU, commissaires de justices, à Monsieur [O] [J] du jugement en date du 27 mai 2014 rendu par le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION ;
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée à la demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS entre les mains de la banque BOURSORAMA le 5 août 2024 ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée à la demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS entre les mains de la banque BOURSORAMA le 5 août 2024 ;
- Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens.”
Monsieur [O] [J] invoque la nullité de la signification du jugement précité en rappelant les termes des articles 503 et 659 du Code de procédure civile au motif que les diligences entreprises par l’huissier de justice et relatées dans l’acte correspondant du 04 septembre 2014, seraient d’une part erronées en ce que son domicile se situait dans un immeuble au [Adresse 3] à [Localité 9] et non dans une maison, démontrant ainsi que l’huissier de justice s’est rendu à une mauvaise adresse ; que d’autre part, les recherches faites en vue de la signification de la décision seraient insuffisantes, faute de consultation de l’administration fiscale ou de tentative de localisation de son lieu de travail pour lui remettre la décision. A cet égard, en réponse à la société B-SQUARED INVESTMENTS qui lui oppose que les mentions d’un acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux, il rétorque qu’il se borne à critiquer l’acte de signification du jugement pour avoir été l’objet de diligences insuffisantes par l’huissier de justice et de ce fait, pour ne pas répondre aux conditions prévues pour l’établissement d’un procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’irrégularité affectant l’acte de signification de la décision lui a causé un grief en ce qu’il a été privé de la possibilité de prendre connaissance du jugement et d’exercer le cas échéant une voie de recours.
Il en déduit que la saisie-attribution qui n’est pas fondée sur un titre exécutoire n’est pas valide et doit être annulée.
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles 500 et suivants du code de procédure civile,
- Dire et Juger que l’acte de signification en date du 4 septembre 2014 du jugement rendu par la Tribunal Mixte de commerce de SAINT DENIS LA REUNION est parfaitement régulier,
- Dire et Juger que la saisie attribution est parfaitement fondée et régulière, - Débouter purement et simplement Monsieur [J] [O] de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.”
L’organisme conclut à régularité de l’acte de signification de la décision du 04 septembre 2014 et subséquemment, de la mesure de saisie-attribution, faisant valoir que les diligences de l’huissier aux fins de rechercher le destinataire ont été correctement accomplies et étaient suffisantes. Il estime que les contestations de monsieur [O] [J] quant aux recherches auxquelles l’huissier de justice a procédé, selon lui erronées, sont vaines dès l’instant que le procès-verbal de recherches est un acte authentique et que ses mentions font foi jusqu’à inscription de faux, procédure que le demandeur n’a pas initiée. Il précise que l’huissier ne pouvait interroger le service des impôts, une telle démarche étant possible au stade de l’exécution forcée, mais non lors de la signification du titre.
Il souligne l’absence de démonstration d’un grief subi par monsieur [O] [J], ce dernier ayant été informé de la teneur de la décision par son conseil au moment du prononcé de la décision et ultérieurement, dans le cadre des cessions de créances qui lui ont été signifiées ou notifiées par lettre recommandée.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 08 août 2024 et monsieur [O] [J] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 06 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 06 septembre 2024 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 10 septembre suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du 06 septembre 2024 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Le respect des conditions prévues par l’article susmentionné n’étant pas discuté, la contestation formée par monsieur [O] [J] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la nullité de la signification du jugement
L’article 659 du Code de procédure civile dispose que “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification .
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.”
En l’espèce, le jugement exécuté a été signifié à monsieur [O] [J] le 04 septembre 2014 dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 10].
L’acte litigieux mentionne que le clerc assermenté s’est rendu sur place et indique “il s’agit d’une maison où l’adresse est incertaine, un avis de passage a été laissé demandant de prendre contact avec l’étude. ”
Au titre des diligences pour rechercher le destinataire de l’acte, il est relaté:
“- pour l’heure personne n’a contacté l’étude,
- personne n’est présent ou ne répond aux appels du clerc assermenté,
- les nom et prénom du requis ne figurent nulle part. La boîte aux lettres est au nom de [U] [E]. Un voisin rencontré au numéro 23, a indiqué que le requis lui était inconnu,
- de retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique se sont avérées infructueuses,
- les services de la Poste invoquent systématiquement le secret professionnel, étant précisé que les dispositions de l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution permettant à l’huissier d’obtenir ce genre d’information, ne s’applique que dans le cadre de l’exécution,
- interrogation du mandant pour savoir s’il avait connaissance d’une autre adresse, d’un lieu de travail pour les personnes physiques, de l’adresse du représentant légal et/ou un extrait KBIS/SIREN pour les personnes morales ou tout autre élément factuel permettant de joindre le requis ou de le localiser, aucun nouvel élément n’a été communiqué.”
Monsieur [O] [J] justifie qu’à la date de tentative de signification du jugement au [Adresse 3] à [Localité 9], il était domicilié à [Localité 7] ,ville dans laquelle il avait récemment emménagé.
Il échoue toutefois à démontrer que l’huissier qui a procédé à ladite signification pouvait facilement retrouver sa nouvelle adresse alors que les mentions qui figurent sur l’acte démontrent que l’huissier a effectué les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à la signification efficace de son acte sans avoir pu retrouver, avec les moyens dont il disposait, l’adresse actuelle du demandeur.
Il a en effet recherché des éléments matériels de confirmation de l’adresse, qu’il n’a pas trouvés, il a pris contact avec un voisin demeurant au [Adresse 2], il a consulté l’annuaire électronique et a contacté son mandant pour obtenir de plus amples informations, précisant n’avoir pu obtenir aucune information utile sur le lieu de travail du destinataire de l’acte ou une nouvelle adresse, ce qui signifie qu’il a tenté d’en obtenir.
Ces démarches étaient les seules que l’huissier pouvait alors diligenter sans titre ayant force exécutoire. En tout état de cause, les diligences susvisées accomplies par l’huissier de justice, au nombre de trois au moins, sont suffisantes, sans qu’il y ait lieu d’exiger qu’il ait fallu interroger les services administratifs et/ou fiscaux.
L’argumentation selon laquelle l’huissier aurait commis une erreur et ne se serait en réalité jamais rendu chez monsieur [O] [J] puisqu’il est indiqué dans l’acte que l’adresse correspond à une maison alors qu’il résidait dans un immeuble, est inopérante.
D’une part en effet, dès l’instant que le débiteur n’habitait plus à cette adresse et qu’il n’est pas établi que sa nouvelle adresse eut pu être aisément trouvée, l’huissier ne pouvait en tout état de cause pas remettre l’acte au destinataire et sa signification devait nécessairement intervenir selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
D’autre part, à la supposer établie, une telle erreur ne serait pas de nature à remettre en cause la réalité des autres diligences entreprises par l’huissier de justice et mentionnées dans le procès-verbal dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
Il en résulte que l’acte de signification du 04 septembre 2014 répond aux exigences légales.
La saisie- attribution contestée du 05 août 2024 a donc été opérée sur la base d’un titre exécutoire régulier.
III - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [O] [J] qui perd le procès, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par monsieur [O] [J] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 05 août 2024 entre les mains de la SA Boursorama;
- DÉBOUTE monsieur [O] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
- VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 05 août 2024 entre les mains de la SA Boursorama à l’encontre de monsieur [O] [J] et à la requête de la société B-SQUARED INVESTMENTS ;
- CONDAMNE monsieur [O] [J] au paiement des dépens de la présente instance ;
- DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre des frais non répétibles ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.