TJ 40192, 10 juill. 2025, RG 25/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
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cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 285
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00300 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSDN
Mme [D] [T]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [D] [T]
née le 30 Avril 1947 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 8 juillet 2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [Y] [B] en date du 3 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [O] [G] en date du 4 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [J] [N] en date du 6 juillet 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 9 juillet 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu le certificat médical du 08/07/2025 du Docteur [O] [G], psychiatre à l’établissement d’accueil, disant que Madame [D] [T] ne peut être entendue à l’audience organisée par la juge ;
Vu la représentation de Madame [D] [T] par Me Eric TROCCHIA CLER, avocat désigné d’office ;
Vu les observations de Me Eric TROCCHIA CLER ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [D] [T] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 3 juillet 2025 ;
QUE l’avis du Docteur [O] [G], psychiatre, en date du 8 juillet 2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [D] [T] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 3 juillet 2025 aux motifs notamment suivants : décompensation d’un trouble bipolaire avec exaltation thymique, ludisme, cop à l’âne, délire de persécution, déni des troubles ; Il existe une urgence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade pour le patient. Ces troubles rendént impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé régi par la loi du 05 Juillet 2011 selon l’article L 3212-3 du Code de la Santé publique, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Que le dernier avis médical du 8 juillet 2025 du Docteur [O], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patiente admise dans un contexte de plusieurs passages à l'acte suicidaire par phlébotomie (ayant nécessité un acte chirurgical par un chirurgien orthopédique spécialiste de la chirurgie de la main) et strangulation par la tubulure de sa perfusion. A l'examen clinique de ce jour, elle se montre calme et coopérante, affect stable, souriante, discrète ellation thymique. Elle se montre très locace et comprend partiellement le contexte social qui l'entoure. La patiente exécute des petits gestes de la vie courante sans pour autant être autonome. Elle est dans l'impossibilité de décider de ses soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [D] [T] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [D] [T] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [D] [T] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 10 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025
Mme [D] [T],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 10 Juillet 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 10 Juillet 2025
Le Greffier
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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