TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/00645
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00645 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOOJ
Société IMMOBILIERE 3F
C/
Madame [K] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MENARD - WEILLER, société d’avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Miyaki COHEN, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, vice-présidente
en présence d’[T] [O], auditrice de justice
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [M] [Z], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SCP MENARD WEILLER
1 copie certifiée conforme à Madame [K] [R]
RAPPEL DES FAITS
La SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à madame [K] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 8 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 703,58 € et 67,92 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner madame [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F - représentée par son conseil - demande, au vu de la dette soldée, de condamner madame [K] [R] au paiement de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024 à étude, madame [K] [R] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [K] [R], qui s'est certes acquittée de sa dette locative mais postérieurement à l'assignation seulement, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F, madame [K] [R] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que madame [K] [R] s'est acquittée de l'arriéré locatif ;
CONDAMNE madame [K] [R] à verser à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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