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TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 24/00423


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00423
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
687944df64dcbd881bec782a

Texte de la décision

13,816 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 19]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00423 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVGY

BDF N° : 000124034008
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 10 Juillet 2025

[U] [O]

C/

REUNION RECOUVREMENT,
[49].,
CA CONSUMER FINANCE,
SIP [Localité 55] DE [Localité 52],
[Adresse 40],
SAS [50],
LA [33],
[41],
[37],
[48],
S.C.P. [C] [N],
SGC [Localité 56],
[39],
[54],
S.C.P. [58]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Juillet 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 22]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

REUNION RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée

[49].
[47]
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
[30]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 55] DE [Localité 52]
[Adresse 2]
[Adresse 46]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée

[Adresse 40]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

SAS [50]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

LA [33]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 24]
non comparante, ni représentée

[41]
Chez [57]
[Adresse 43]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[37]
[Adresse 53]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[48]
Service Clientèle et Commercial
[Adresse 23]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée

S.C.P. [C] [N]
[Adresse 36]
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 56]
[Adresse 7]
[Adresse 44]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

[39]
[Adresse 16]
[Adresse 45]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

[54]
Chez [51]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.C.P. [58]
Huissiers de Justice Associés
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2024, la [42] saisie par Madame [O] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 28 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, moyennant des mensualités maximum de 211 euros.

Madame [O] [U], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 59] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 9 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [O] [U] expose que les mensualités retenues sont trop élevées, qu'elle dispose de revenus moindres, qu'elle sera au chômage début juin, et que le montant de son APL a baissé. Elle ajoute qu'un de ses créanciers, la trésorerie hospitalière de la Réunion, tente de faire des saisies, qui sont rejetées. Elle précise avoir un enfant à sa charge. Elle produit un contrat de travail à durée déterminée, prévoyant une date de terme au 3 juin 2025.

Le président d'audience a sollicité la production sous 8 jours d'une attestation de la [38] récapitulant les prestations qu'elle perçoit, son dernier bulletin de salaire, les factures de cantine et de centre de loisirs.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Aucune note en délibéré n'est parvenue au tribunal sous le délai de 8 jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [O] [U] est recevable.

Sur l'état des créances :

L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance de la [39] à la somme de 31.05 euros.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [U] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, Madame [O] n'a produit aucun élément actualisé sur ses ressources, malgré la note en délibéré autorisée. Dès lors, il convient de se baser sur les revenus déclarés auprès de la commission lors du dépôt du dossier. il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [42] que Madame [O] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2175 € réparties comme suit :

salaire :
prime d'activité :
Aide au logement :
Pension alimentaire
1380 €
266 €
313 €
196 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [O] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 521.76 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [O] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant seule avec un enfant à charge, Madame [O] ne produit aucune facture s'agissant des frais de cantine et de garde de son enfant, lesquels ne pourront ainsi être pris en compte. Elle doit faire face à des charges mensuelles de 1964 € décomposées comme suit :

logement :
charges courantes :
795 €
1169 €

(montant forfaitaire actualisé pour deux personnes comprenant les forfaits chauffages, habitation, et de base)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 211 € par mois.

Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.

En conséquence, faute pour Madame [O] d'actualiser les éléments sur ses ressources et charges, la demande de Madame [O] [U] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [O] [U] ;

REJETTE ledit recours ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 28 octobre 2024 par la [42] annexées au présent jugement ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que Madame [O] [U] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [O] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [32] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [42].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 59], le 10 juillet 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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