TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 24/00405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00405 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUEO
BDF N° : 000524003770
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[U] [N] épouse [L]
C/
[16],
[9],
[11],
SA D'HLM [15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [U] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[16]
Service Client
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [12]
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [17]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SA D'HLM [15]
Polylogis Service Client
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [U] [L] née [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 16 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois, moyennant des mensualités maximum de 77,79 €.
Madame [U] [L] née [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2024, en ce que la dette [15] d’un montant de 1519,22 euros a été soldée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Madame [U] [L] née [N] a signé l'accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe un courrier du 29 avril 2025 indiquant qu'elle ne sera pas présente à l'audience pour des raisons indépendantes de sa volonté, joignant ainsi divers justificatifs sur ses ressources et charges, tout en ajoutant que :
- Elle s’engage à solder sa créance [11] le 28 avril 2025, tout en précisant que sa créance [15] est depuis soldée ;
- N’ayant pas d’emploi, sans aucun revenu et étant toujours inscrite en tant que demandeur d’emploi sans pour autant percevoir les allocations chômage, sa situation financière actuelle reste compliquée ;
- Elle perçoit uniquement les aides personnalisées au logement d’un montant de 332,93 euros, qu’elle verse à son bailleur la société [15].
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 7 avril 2025, la société [14] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 20 mai 2025 et sollicite que la caducité du plan soit prévue, conformément à l’arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Par courrier reçu le 3 avril 2025, la société [17] indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience et s’en remet à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu le 5 mai 2025, la société [15] a produit un décompte actualisé à la date du 29 avril 2025, duquel il ressort que la dette est soldée.
A l'audience, Madame [U] [L] née [N] ne comparait pas, sans être représentée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [U] [L] née [N] est recevable.
Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [U] [L] née [N] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que le ou les adversaires en ont eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [U] [L] née [N] n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ni comparu à l’audience.
En l'absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision, et le plan imposé par la commission devra s'appliquer.
Il sera toutefois précisé à Madame [N] qu'elle n'a pas à régler les mensualités dues à [15] si la dette est intégralement soldée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [U] [L] née [N] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un plan de rééchelonnement en date du 16 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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