TJ 78646, 6 mars 2025, RG 24/00870
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00870 - N° Portalis DB22-W-B7I-SURM
Association ONLE - Office National pour le Logement Etudiant
C/
Monsieur [C] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Association ONLE - Office National pour le Logement Etudiant, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié à cet effet au dit siège social, représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ismaël DARHOUR, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 6], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aurélie FAURE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [C] [T]
RAPPEL DES FAITS
L'association ONLE a donné à bail à monsieur [C] [T] un appartement situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, l'association ONLE a fait assigner monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 14 janvier 2025, l'association ONLE - représentée par son conseil - demande de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de monsieur [C] [T] ; de le condamner au paiement d’une somme actualisée de 8.001,46 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [T], bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL
En vertu de l'application 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
D'une manière générale, il appartient à chacun de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, l'association ONLE produit les éléments nécessaires à prouver qu'elle a offert à la location le logement sis [Adresse 5] à monsieur [C] [T].
Les actes d'huissiers qui lui ont été signifiés à cette adresse notent tous qu'il a son nom sur la boîte aux lettres et qu'il apparaît sur le tableau des occupants. Par ailleurs les décomptes produits montrent qu'il occupe les lieux depuis le 1er février 2021.
Les versements survenus depuis le mois de février 2021, l'occupation des lieux par monsieur [C] [T], permettent de s'assurer de l'existence d'un bail, verbal, entre l'association ONLE et monsieur [C] [T].
II. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l'association ONLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que monsieur [C] [T] ne verse qu'irrégulièrement, depuis plusieurs années, le loyers, constituant ainsi un arriéré locatif qui perdure depuis son entrée dans les lieux.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire ; et son expulsion des lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par l'association ONLE , arrêté à la date du 2 janvier 2025, que la dette locative s'élève à la somme 8.001,46 €.
Monsieur [C] [T], non-comparant, n'apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision (11 juin 2024).
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à l'association ONLE une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'existence d'un bail conclu entre l'association ONLE et monsieur [C] [T] ;
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le entre l'association ONLE et monsieur [C] [T] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [C] [T] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'association ONLE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à verser à l'association ONLE la somme de 8.001,46 € (selon décompte arrêté au 2 janvier 2025 et incluant quittancement du mois de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à verser à l'association ONLE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à verser à l'association ONLE une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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