TJ 78646, 6 mars 2025, RG 24/00243
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00243 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE7T
Société ADOMA
C/
Monsieur [W] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société ADOMA, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Laurence LEMOINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [W] [R]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 8 septembre 2022 la société ADOMA a consenti à monsieur [W] [R] un logement située dans une résidence sise au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 470,29 €.
Des termes étant demeurés impayés, la société ADOMA en a informé la CDAPL par courrier en date du 20 décembre 2023. Elle a également adressé une mise en demeure le 22 janvier 2024, visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte de commissaire de justice le 10 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle la Société ADOMA est représentée par son conseil. Elle fait valoir que la dette étant soldée, elle se désiste de ses demandes relatives au paiement de l'arriéré locatif et de l'expulsion. Elle demande à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [W] [R] n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire a été initiée par le bailleur qui faisait face à la constitution d'une dette par le défendeur, dette qui ne sera réglée qu'après la délivrance d’une mise en demeure et d’une assignation. Si le demandeur s'est désisté, il y a lieu de considérer que les dépens et frais trouvent leur cause dans la défaillance de monsieur [W] [R].
Ce dernier supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ADOMA, monsieur [W] [R] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ADOMA de ses demandes relatives au paiement de l'arriéré locatif et à l'expulsion de monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à la société ADOMA une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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