TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/01379
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01379 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [B] [H]
- CAF DES YVELINES
N° de minute : 25/00699
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 24/01379 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDU
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, la décision a été prise sur le siège.
Mme [B] [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines du 20 juin 2024 lui notifiant un avertissement pour fraude.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Appelée à l’audience du 02 juin 2025, Mme [H] n’est ni présente, ni représentée. Cependant, elle a informé le tribunal de son désistement par courriel en date du 01 avril 2025.
En défense, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [H] et a confirmé que le dossier a été régularisé.
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [H] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire insusceptible de recours ;
CONSTATE le désistement de Mme [B] [H] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01379 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDU, l’opposant à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] [H], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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