TJ 01053, 17 juill. 2025, RG 25/00544
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00544 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HD6C
N° Minute : 25/00397
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 07 juillet 2025, à la demande de [O] [Y]
Concernant :
Madame [C] [Y]
née le 24 Juillet 2000 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 11 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 juillet 2025 à :
- Madame [C] [Y]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [O] [Y]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 juillet 2025 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [Z] en date du 17 juillet 2025 et aux termes duquel Madame [C] [Y] refuse de se rendre à l’audience ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Madame [C] [Y] représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 24 ans, a été hospitalisée le 07 juillet 2025 à15h30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Madame [Y] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 7 juillet 2025 à 15 heures 30 à la demande de son père, sur décision du directeur de l’établissement prise le 7 juillet 2025 à 17 heures 46, sur le fondement des certificats médicaux des docteurs [R] [L], médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1], et [W] [A], médecin de l’établissement. Ceux-ci mentionnent que la patiente, connue pour des troubles du comportement, s’est présentée désorientée au commissariat de police, avec un discours confus et logorrhéique, qu’elle s’est ensuite montrée mutique et bizarre dans le contact, qu’elle est dans le déni de ses troubles et refuse les soins.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 11 juillet 2025, le docteur [G] [Z] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que, malgré une amélioration du contact et une meilleure organisation de la pensée, la patiente reste inexpressive émotionnellement, avec des affects émoussés, que son discours est d’allure délirante à thème de persécutions, de préjudice et d’érotomanie et qu’elle est dans le déni de ses troubles.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Y] est absente, celle-ci ayant refusé de se présenter.
Maître [F] déclare qu’elle n’a pas observé d’irrégularité dans la procédure.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 17 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [K] [V] assistée de [P] [B] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juillet 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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