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TJ 01053, 17 juill. 2025, RG 25/00543


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00543
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6879473764dcbd881bec88c0

Texte de la décision

5,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00543 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HD5R

N° Minute : 25/00396

Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 06 juillet 2025, à la demande de [U] [P]

Concernant :

Monsieur [R] [P]
né le 12 Octobre 1987 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 10 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 juillet 2025 à :

- Monsieur [R] [P]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [U] [P] (Curateur et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 juillet 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [R] [P] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 05 juillet 2025 à 17h15 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Monsieur [P] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 5 juillet 2025 à 17 heures 15 selon la procédure d’urgence, à la demande de sa mère, sur décision du directeur de l’établissement prise le 6 juillet 2025 à 9 heures 49, sur le fondement du certificat médical du docteur [M] [C], médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1]. Le médecin mentionne que le patient, en rupture de traitement pharmacologique, présente un risque suicidaire après une tentative de suicide et une agressivité à l’encontre de sa famille.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

Dans son avis motivé établi le 11 juillet 2025, le docteur [X] [G] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que le contact est satisfaisant, la présentation est incurique, le discours est pauvre et stéréotypé, que le patient présente des demandes répétitives de sortie d’hospitalisation, que la tension interne est perceptible, que les ruminations anxieuses sont permanentes, qu’il est quasi inaccessible à la réassurance, que son raisonnement est immature, que le déficit intellectuel est sous-jacent et qu’il menace de se donner la mort s’il ne retourne pas à son exploitation agricole.

Dans son avis de situation établi le 16 juillet 2025, le docteur [X] [G] indique qu’il observe chez le patient une immaturité affective, une immuabilité, des persévérations verbales avec demandes de sortie incessantes, que le patient banalise son geste et se montre intolérant à la frustration, que sa vision de l’avenir est péjorative et qu’à chaque contrariété, il réitère des velléités suicidaires.

Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [P] déclare spontanément qu’il n’a rien à dire.

Sur interpellation, il déclare que le séjour “se passe” et qu’il prend son traitement.

Maître [D] déclare que Monsieur [P] est agriculteur et qu’il ne se sent pas à sa place ici, qu’il ne veut pas rester et qu’il accepterait de suivre son traitement à domicile. Elle précise qu’elle n’a pas observé d’irrégularité dans la procédure.

Le représentant de l’établissement est absent.

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [P] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 17 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [T] assisté de [H] [J] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juillet 2025,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur et tiers demandeur
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier

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