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TJ 51454, 9 juill. 2025, RG 25/00186


Vérifier : TJ 51454, 9 juill. 2025, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6879477264dcbd881bec8948

Texte de la décision

10,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCFD
Nature affaire : 54Z

N° de minute :
du 09 juillet 2025

MI n°

L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet

Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

En défense :

S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE MAISONS INDIVIDUELLES (CI MI)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS

S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2025 par Monsieur [G] [U] et madame [C] [K] ont assigné devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MAISONS INDIVIDUELLES (CIMI) et la SA SOCIETE GENERALE aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.

Les requérants exposent qu’ils ont conclu avec la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MAISONS INDIVIDUELLES (CIMI) un contrat de construction de maison individuelle portant sur l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant le prix de 216 912 € TTC.

Le 14 janvier 2022, ils ont régularisé un avenant n°1 d’un montant de 8509€ TTC comprenant un poste d’un montant de 3850 € TTC destiné à changer la couleur des menuiseries extérieures afin de respecter les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ce qui a eu pour effet d’augmenter le délai d’exécution des travaux.

Le 26 avril 2022, ils ont signé un second avenant d’un montant de 1877 € TTC afin de remplacer le modèle de tuiles convenu initialement par le modèle figurant dans les prescriptions de l’arrêté de permis de construire.

Le 7 juin 2022, les requérants ont souscrit auprès de la Société Générale un emprunt bancaire destiné à financer les travaux de construction de leur maison d’un montant de 315 850 €.

Suite à différents difficultés décrites dans l’assignation, et l’existence de multiples désordres, les requérants sollicitent une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’audience du 4 juin 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.

Le conseil de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MAISONS INDIVIDUELLES (CIMI) émet les protestations et réserves d’usage, de même le conseil de la société générale.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des pièces versées au débat, notamment les photographies et le rapport établi le 2 avril 2025 par Monsieur [O], les requérants justifient suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.

Il appartiendra à l'expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.

L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.

De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une mesure d’expertise

DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 10]

DONNONS à l’expert la mission suivante :

Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission Convoquer les parties et en leur présence procéder à la visite des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] décrire les désordres suivants dénoncés par les requérants *désordre n°1 Delta MS non fixé en tête
*désordre n°2 raccordement du drain périphérique non confirmé-non-conformité au DTU
*désordre n°3 multiples fissures de la dalle de terrasse
*désordre n°4 fissures en regard des fixations de la porte de garage
*désordre n°5 fenêtre panoramique : calle apparente et visible depuis l’extérieur, positionnée sur le Compriband
*désordre n°6 absence de débords de toitures
*désordre n°7 enduit extérieur : non-conformité de la teinte d’enduit appliquée/oubli de différenciation du porche/qualité de réalisation à revoir (éclaircissement, tâches…)
*désordre n°8 déplacement de la porte de garage
*désordre n°9 cadre métallique porte de garages oxydé et non nettoyé avant la pose
*désordre n°10 infiltrations multiples à plusieurs endroits du sous-sol
*désordre n°11 fuites tuyau d’alimentation en eau potable
*désordre n°12 évacuations et réseaux EF/EC inachevés au sous-sol
*désordre n°13 multiples infiltrations lors de la construction : moisissures importantes constatées dans l’entrée, la pièce de vie et l’escalier ascendant
*désordre n°14 finitions reprises d’enduit après intervention électricien peu qualitatives-multiples erreurs d’implantation
*désordre n°15 mobilité des cloisons importantes autour des portes-fenêtres
*désordre n°16 porte d’entré alu : présence d’éclaboussures à la suite de la projection de la chape liquide
*désordre n°17 perte de largeur pièce de vie-espace cuisine : initialement 346 cm, réel 341 cm
*désordre n°18 inversion positionnement lave main-WC RDC - défaut de centrage du WC dans la pièce
*désordre n°19 poutrelle béton percée à plusieurs reprises-cellier
*désordre n°20 positionnement de la bouche de VMC à l’aplomb de la zone d’installation de la hotte
*désordre n°21 réalisation du carrelage sans mise en chauffe préalable du chauffage au sol
*désordre n°22 réserves exprimées au sujet de la plomberie
*désordre n°23 absence de sortie en toiture de la ventilation des canalisations, tuyau PVC laissé dans les combles
*désordre n°24 encadrements des portes intérieures(salles de bains/ch 3) : espaces au-dessus des encadrements de porte, hauteur des encadrements à recontrôler (pose parquet à charge client par la suite)
*désordre n°25 modifications du coffrage en placo derrière le WC, non prévu initialement sur le plan et sans information préalable
*désordre n°26 baignoire non conforme à la référence indiquée à la notice descriptive ; pose de la baignoire sur cales en morceaux de carrelage
*désordre n°27 reprise chape à la suite d’une modification de cloisonnement initialement non réalisée( ch 2)
*désordre n°28 finitions reprises d’enduit après intervention électricien peu qualitatives
*désordre n°29 nombreux « sifflets » des joints au dessus des plinthes
*désordre n°30 les DEP ne pénètrent pas dans les regards
*désordre n°31 les hauteurs des contres marches sont irrégulières
*désordre n°32 planéité chape fluide à rectifier

indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation nécessaires et, plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et chiffrer tous les chefs de préjudice subi, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice financier des requérants du fait du retard apporté dans la livraison de leur maison et des travaux supplémentaires qu’ils ont dû supporter-se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
- répondre aux dires des parties ;
DISONS que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,

FIXONS à DEUX MILLE CINQ CENT euros (2500 €) le montant de ladite provision à consigner par Monsieur [G] [U] et madame [C] [K] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal ;

DISONS qu'en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [U] et madame [C] [K] aux dépens de la présente instance.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

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