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TJ 51454, 2 juill. 2025, RG 25/00188


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Date
02/07/2025
Numéro
25/00188
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6879477464dcbd881bec8982

Texte de la décision

6,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCQ5
Nature affaire : 72I

N° de minute : 25/
du 02 juillet 2025

L’an deux mil vingt cinq et le deux juillet

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 21 mai 2025, avons rendu le jugement suivant.

En demande :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13], à [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la Société PLURIAL NOVILIA

[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, non représenté

GROSSES DÉLIVRÉES LE 02 juillet 2025

Par acte d’huissier délivré le 6 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 8] à REIMS représenté par son syndic en exercice, la Société PLURIAL NOVILIA a assigné , devant la Présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [Z] [L] aux fins de condamnation à la somme de la somme de 7183,79 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts, à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.

A l’audience du 21 mai 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation.

Bien que régulièrement cité, monsieur [L] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Vu les pièces de procédure et les documents joints,

Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025

MOTIFS

Le requérant expose que monsieur [L] est copropriétaire dans un ensemble immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 2] dont la société PLURIAL NOVILIA est le syndic.

Une Assemblée générale s’est tenue le 25 septembre 2024 approuvant les comptes passés et provisionnels.Plusieurs appels de fonds ont été émis pour les 3ème, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025.

Une mise en demeure a été adressée par LRAR en date du 4 mars 2025 à hauteur de la somme de 7183,79 euros .

Aucun règlement n’est intervenu suite à cette mise en demeure.

Monsieur [L] reste devoir, selon décompte arrêté au jour de l’assignation, la somme de 7183,79 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles ;

La créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] DE [Adresse 9] est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 7183,79 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir.

Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.

En l’espèce, le défendeur sera condamné à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025, sans capitalisation.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] DE [Adresse 9] est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1500 euros.

L’équité commande en outre de condamner Monsieur [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] DE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la Société PLURIAL NOVILIA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;

Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, le défendeur sera condamné aux dépens

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS monsieur [Z] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] sis [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA la somme de 7183,79 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] sis [Adresse 4] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi

CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] sis [Adresse 4] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société PLURIAL NOVILIA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] aux dépens

DEBOUTONS le demandeur du surplus de sa demande

CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 02 JUILLET 2025, la minute du présent jugement étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.

La Greffière La Présidente

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