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TJ 51454, 2 juill. 2025, RG 25/00182


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Date
02/07/2025
Numéro
25/00182
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6879477564dcbd881bec89ce

Texte de la décision

5,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCNT
Nature affaire : 28Z

N° de minute :
du 02 juillet 2025

L’an deux mil vingt cinq et le deux juillet,

Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 21 mai 2025, et de Mme Anne PAUL, lors du délibéré, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Madame [L] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [K] [S] [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant

GROSSES DÉLIVRÉES LE 02 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’ huissier délivré le 5 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, madame [L] [J] a assigné monsieur [K] [J] aux fins d’être autorisée à procéder seule à la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] de marque PEUGEOT type 2008 à un prix minimum fixé à 4500 euros, ou à la meilleure offre qui sera faite au delà de ce prix, au nom de l’indivision . Elle souhaite qu’il soit jugé que le prix de cession soit réparti entre monsieur [K] [J] et elle même avec possibilité de compensation au titre des sommes qu’elle pourrait obtenir dans le cadre de la présente décision de justice à intervenir.
Elle sollicite également la condamnation de monsieur [K] [J] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

À l’audience du 21 Mai 2025, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation

Bien que régulièrement cité, monsieur [K] [J] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 2 juillet 2025.

Vu les pièces de procédures et les documents joints,

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La requérante expose que madame [T] [R] née [G], sa mère, est décédée le [Date décès 3] 2024.

Demeure dans l’indivision successorale formée de la requérante et de son frère monsieur [K] [J], un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] de marque PEUGEOT type 2008 d’une valeur d’environ 4500 euros pour lequel monsieur [K] [J] s’oppose à la vente sans motif légitime.

Au visa des dispositions de l’article 815 du Code civil, madame [J] sollicite l’autorisation de vendre seule ledit véhicule détenu en indivision avec Monsieur [K] [J], son frère.

Il résulte desdites dispositions que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes en matière d’indivision, et il est constant qu’entre dans ces pouvoirs, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis si une telle mesure est justifiée par l’urgence.

En l’espèce, il apparaît au vu des pièces de la procédure que Monsieur [J] est totalement absent et ne se présente ni aux convocations du notaire, ni aux convocations judiciaires ce qui démontre un désintérêt total au regard de l’indivision et au risque de déperdition de valeur du véhicule dont s’agit.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser madame [L] [J] à procéder seule à la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] de marque PEUGEOT type 2008 à un prix minimum fixé à 4500 euros, ou à la meilleure offre qui sera faite au delà de ce prix, au nom de l’indivision ;

Elle sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne démontrant ni la faute, ni le préjudice et ni le lien de causalité justifiant l’octroi des montants sollicités.

Il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner que le prix de cession soit réparti entre monsieur [K] [J] et madame [L] [J] sans compensation possible .

L’équité commande en outre de condamner monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 1000 au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous,Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Juidiciaire de REIMS, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’existence d’un désaccord entre les membres de l’indivision de la succession de madame [T] [R] née [G]

AUTORISONS madame [L] [J] à procéder seule à la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] de marque PEUGEOT type 2008 à un prix minimum fixé à 4500 euros, ou à la meilleure offre qui sera faite au delà de ce prix, au nom de l’indivision

ORDONNONS que le prix de cession soit réparti entre monsieur [K] [J] et madame [L] [J]

CONDAMNONS monsieur [K] [J] à payer à madame [L] [J] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux entiers dépens

DEBOUTONS madame [L] [J] du surplus de sa demande

CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 02 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

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