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TJ 51454, 9 juill. 2025, RG 25/00197


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6879477764dcbd881bec8a0c

Texte de la décision

8,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCSW
Nature affaire : 72I

N° de minute : 25/
du 09 juillet 2025

L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2025, avons rendu le jugement suivant.

En demande :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [7] sise [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la Société [K] [J] Agence [Localité 9] Cathédrale
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté

GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025

Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la société [K] [J] Agence [Localité 9] Cathédrale a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, monsieur [G] [B] aux fins de :

➔Constater la déchéance du terme par suite du non paiement des arriérés de charges de copropriété des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions sur charges appelées au titre de l’exercice en cours
➔Condamner monsieur [G] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 9] , pris en la personne de son syndic la somme de 8840,27 euros correspondant d’une part à l’arriéré de charges de copropriété dues au titre des exercises précédents et d’autre part, aux provisions sur charges échues et non encore échues de l’exercice en cours à savoir pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, devenues exigibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir
➔Condamner monsieur [G] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 9] , pris en la personne de son syndic la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
➔Condamner monsieur [G] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Adresse 10] , pris en la personne de son syndic la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
➔Condamner monsieur [G] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 3] [Localité 9] , pris en la personne de son syndic aux entiers dépens

A l’audience du 4 juin 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat

A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 9 juillet 2025

Vu les pièces de procédure et les documents joints,

Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

MOTIFS

Le requérant expose que monsieur [G] [B] est propriétaire d’une cave, d’un appartement et d’un emplacement de parking au sein de la copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Adresse 10] .

Aux termes des Assemblées générales des 14 juin 2022 ,14 juin 2023 et 17 juin 2024 , les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.

Malgré mise en demeure par LRAR en date du 12 février 2025 d’avoir à régler la somme de 7220,54 euros , le débiteur est resté défaillant à régler l’intégralité de la dette

La créance restant due à hauteur de la somme de 8840,27 euros selon décompte arrêté au jour de l’assignation, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic la société [K] [J] Agence [Localité 9] Cathédrale , est certaine, liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner monsieur [G] [B] au paiement à titre principal, de la somme de 8840,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au jour de l’assignation, correspondant d’une part à l’arriéré de charges de copropriété dues au titre des exercises précédents et d’autre part, aux provisions sur charges échues et non encore échues de l’exercice en cours à savoir pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, devenues exigibles.

Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.

En conséquence, le défendeur sera condamnée à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure du 12 février 2025

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 9] , pris en la personne de son syndic la société [K] [J] Agence [Localité 9] Cathédrale est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2500 euros.

L’équité commande en outre de condamner monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;

Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, il sera également condamné aux dépens

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme par suite du non paiement des arriérés de charges de copropriété des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions sur charges appelées au titre de l’exercice en cours

CONDAMNE monsieur [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic la société [K] [J] Agence [Localité 9] Cathédrale la somme de 8840,27 euros correspondant d’une part à l’arriéré de charges de copropriété dues au titre des exercises précédents et d’autre part, aux provisions sur charges échues et non encore échues de l’exercice en cours à savoir pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, devenues exigibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025

CONDAMNE monsieur [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic la société [K] [J] Agence [Localité 9] Cathédrale la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNEmonsieur [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 3] [Localité 9], pris en la personne de son syndic la société [K] [J] Agence [Localité 9] Cathédrale la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

CONDAMNE monsieur [G] [B] aux dépens

CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute du présent jugement étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.

La Greffière La Présidente

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