TJ 24037, 16 juill. 2025, RG 25/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4ZP
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
[Adresse 4], société coopérative de Banque Populaire à capital variable , immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le n° 755 501 590, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE substituant Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D] [S], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (ETAT UNIS), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me GERARD-DEPREZ
Copie conforme délivrée à : Me GERARD-DEPREZ, Mme [S]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 29 avril 2017, la société [Adresse 5] a consenti à [P] [W] un prêt en regroupement de crédits n°42197169309004 d'un montant de 20 000 euros au taux nominal de 6,18% l'an remboursable par 120 mensualités de 239,75 euros assurance comprise.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société BANQUE POPULAIRE ACQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner [P] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme en principal de 10 275,60 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,18% à compter du 24 avril 2024, et au taux légal sur le surplus, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
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Dans ses dernières conclusions, la société [Adresse 5], représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 4 août 2023.
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[P] [W], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
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A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 mai 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-3) mais la société BANQUE POPULAIRE ACQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable.
Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de resolution judiciaire du contrat de prêt:
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 septembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement :
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la requérante à hauteur de la somme de 2 253.98 euros au titre du capital restant dû (20 000 – 17 746.02 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à un euro.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[P] [W], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la société [Adresse 5] à [P] [W] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel accordé par la société BANQUE POPULAIRE ACQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à [P] [W] aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE [P] [W] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 254.98 € (deux-mille-deux-cent-cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE [P] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ACQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 € (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [P] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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