TJ 94028, 20 févr. 2025, RG 23/00700
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00700 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00700 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMJN
MINUTE N° 25/333 Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Raphaële SECNAZI LEIBA et Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1401
DEFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de Paris,vestiaire : P0503
PARTIE INTERVENANTE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2018, Monsieur [T] [F], salarié de la société [7], exerçant en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare avoir reçu de la poussière dans les yeux lors du nettoyage de bouche d’aération ».
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2018 constate une « plaie cornée œil droit ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 30 novembre 2018 la date de guérison des lésions de l’assuré en lien avec cet accident.
Le 30 septembre 2019, Monsieur [F] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute mentionnant une « plaie du globe œil droit nécessitant une greffe de cornée » qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 mars 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 8 janvier 2023 la date de consolidation des lésions de Monsieur [F] en lien avec la rechute. Un taux d’incapacité permanente partielle de 53 % lui a été reconnu à compter du 9 janvier 2023 pour des « séquelles d’un traumatisme direct de l’œil droit multi opéré, consistant en une énucléation de l’œil droit (33%) et en des douleurs neuropathiques (20%) ».
Par courrier daté du 29 mars 2023, Monsieur [F] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2018.
Par requête du 16 juin 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024 et renvoyée en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande des parties.
Monsieur [F], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer son recours recevable, - d’enjoindre à la société [7] de communiquer les comptes-rendus des visites médicales des 19 décembre 2018 et 30 septembre 2019, - de dire que l’accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2018 a pour origine la faute inexcusable de son employeur,
- de majorer la rente servie au taux maximum et de dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
- d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis selon le détail figurant dans ses écritures,
- de lui allouer à titre provisionnel la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [7] aux dépens.
La société [7], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
- in limine litis : de juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Monsieur [F] est prescrite,
- à titre principal : de débouter le requérant de son recours,
- à titre subsidiaire : d’ordonner une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions et de réduire la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal :
- in limine litis : de déclarer irrecevable l’action introduite par Monsieur [F] en raison de la prescription,
- à titre subsidiaire : de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis dans la limite des dispositions des articles L. 452-3 et L. 453-3 du code de la sécurité sociale,
- en tout état de cause : de dire qu’elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées au requérant et de condamner l'employeur à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à l'éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La société [7] et la caisse soulèvent l’irrecevabilité du recours de Monsieur [F] pour cause de prescription. Elles estiment que le point de départ du délai de prescription biennale court à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit le 5 décembre 2018, portant la fin du délai de prescription au 5 décembre 2020. Elles en déduisent que la demande de Monsieur [F], introduite le 29 mars 2023, est donc tardive. Elles ajoutent que la rechute n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription biennale. Elles soutiennent enfin que Monsieur [F] ne fait état d’aucun élément susceptible d’interrompre la prescription, telle une action pénale engagée.
Monsieur [F] répond que le point de départ du délai de prescription biennale est le 8 janvier 2023, date à laquelle la caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières en lien avec son accident du travail. Il en déduit que sa demande du 29 mars 2023, introduite dans le délai de deux ans à compter du 8 janvier 2023, est donc recevable.
Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoient ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit :
- du jour de l'accident,
- de la cessation du travail,
- du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
- du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
La prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun. Le code de la sécurité sociale prévoit en sus deux autres causes d'interruption de la prescription biennale : l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et l'exercice d'une action pénale. Ainsi, lorsqu'une action pénale est engagée contre l'employeur pour les mêmes faits, un nouveau délai de deux ans court après l'aboutissement de la procédure pénale.
Par ailleurs, la survenance d’une rechute n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription.
En l'espèce, l'accident du travail litigieux est survenu le 15 mars 2018.
L’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré guéri le 30 novembre 2018. La caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières le 5 décembre 2018.
Cette date constitue, conformément à l'article L. 431-2 précité, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Monsieur [F] avait donc jusqu'au 5 décembre 2020 pour introduire sa demande.
Or le requérant justifie d'une saisine de la caisse pour tentative de conciliation préalable le 29 mars 2023, soit bien au-delà de cette date.
La rechute déclarée le 30 septembre 2019, prise en charge au titre de l’accident, et le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la rechute, n’ont pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription. Monsieur [F] ne peut donc pas se prévaloir d’un nouveau délai de prescription à raison de la rechute de son accident du travail.
Il ne justifie par ailleurs d’aucune autre cause d’interruption de la prescription tel que l'exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits.
Il s'ensuit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Monsieur [F] est tardive et par conséquent prescrite.
L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.
Dans la mesure où Monsieur [F] succombe, il n'y pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
- Dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Monsieur [T] [F] est irrecevable car prescrite ;
- Déboute Monsieur [T] [F] de toutes ses demandes, y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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