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TJ 94028, 20 févr. 2025, RG 23/00212


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Date
20/02/2025
Numéro
23/00212
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6879499064dcbd881bec927a

Texte de la décision

8,965 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 23/00212 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00212 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDXD

MINUTE N° 25/326 Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Mme [C]
copie exécutoire délivrée à la [3] par LRAR


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [S] [R], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [D] [C], demerant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 8 février 2023, la [2] a notifié à Madame [D] [C] une contrainte portant sur la somme de 595,90 euros correspondant à un solde d’indemnités journalières versées pour la période du 22 février 2017 au 9 mars 2017 pour son époux Monsieur [T] [E] décédé le 21 février 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2023, Madame [C] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande de la caisse.

La [2], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 595,90 euros.
Elle soutient que la contrainte a été précédée d’une notification d’indu puis d’une mise en demeure de sorte que les sommes réclamées ne sont pas prescrites. Elle ajoute que des indemnités journalières ont été versées à Monsieur [E] sur une période postérieure à son décès et qu’elle est donc en droit de réclamer l’indu à Madame [C] qui a accepté la succession de son défunt époux.

Madame [C], pourtant valablement informée de la date de l’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 7 novembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 2 août 2018, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 8 février 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le recouvrement d’un indu de prestations,
- l’acte à l’origine de l’indu, en l’espèce le versement d’indemnités journalières sur une période postérieure au décès de l’assuré,
- la période de référence, soit la période du 22 février au 9 mars 2017.

La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par la caisse, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception produit aux débats, comporte également le détail de la somme réclamée.

La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai de deux mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues.

La caisse justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.

En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.

Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où Madame [C], pourtant valablement informée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 7 novembre 2024, n’a pas comparu.

Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par la caisse

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de la caisse est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 595,90 euros, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

- Valide la contrainte notifiée le 8 février 2023 par la [2] à Madame [D] [C] en son entier montant de 595,90 euros correspondant au solde d’indemnités journalières versées pour la période du 22 février 2017 au 9 mars 2017 pour son époux Monsieur [T] [E] décédé le 21 février 2017 ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Madame [D] [C] à payer à la [2] la somme totale de 595,90 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Condamne Madame [D] [C] aux dépens ;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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