TJ 94028, 4 nov. 2024, RG 24/01256
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Texte de la décision
T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNIJ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [V], demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Nous, Manuela De Luca, présidente de la formation de jugement au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Cécile Anthyme, greffière ;
Par requête du 11 septembre 2024, Monsieur [R] [V], domicilié au [Adresse 3], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours dirigé contre une décision implicite de rejet de commission de recours amiable de la [4] portant sur une demande de régularisation de carrière.
Par courriel du 18 septembre 2024, le greffe a sollicité les observations de Monsieur [V] sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil au profit du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié.
Ce courriel a indiqué qu’à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, son accord sur le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente serait considéré comme acquis.
A ce jour, aucune observation n’a été émise.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, Monsieur [V] est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ne se sont pas opposées au transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par ordonnance motivée, rendue en premier ressort,
- Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny - [Adresse 2] ;
- Ordonnons la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 24/01256 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Rappelons qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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