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TJ 94028, 9 juin 2025, RG 23/00183


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Date
09/06/2025
Numéro
23/00183
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6879499164dcbd881bec929d

Texte de la décision

7,449 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00183 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 23/00183 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXK

MINUTE N° 25/979 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me GONCALVES ________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [H] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Joao Philippe GONCALVES, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 217

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [J] [I], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [K] [U], assesseure du collège salarié
Mme [V] [W], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2021, Madame [L] [H] [X], exerçant en qualité de gardienne d’immeuble, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 8 mars 2021 faisant état d’une « lombosciatique droite ».

Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a soumis le dossier à son médecin-conseil. Aux termes du colloque médico-administratif du 18 juillet 2022, le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée par l’assurée ne remplissait pas la condition médicale du tableau n° 98 des maladies professionnelles à défaut de conflit disco-radiculaire objectivé par une IRM du rachis lombaire du 1er septembre 2020.

Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a notifié à Madame [H] [X], par courrier du 1er août 2022, un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Madame [H] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 19 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et confirmé le refus de prise en charge de la maladie.

Par requête du 17 février 2023, Madame [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 puis du 10 avril 2025 à la demande de Madame [H] [X] qui a sollicité l’aide juridictionnelle.

Madame [H] [X] a comparu assistée de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner avant dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie. Elle sollicite à titre subsidiaire la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Elle expose qu’elle exerce en qualité de gardienne d’immeuble depuis le 1er juillet 1992 qui implique de nombreuses tâches physiques répétitives à l’origine de la pathologie dont elle souffre. Elle explique qu’elle rencontrait notamment des difficultés dans le transport des containers poubelles qui étaient situés sous un escalier et qu’elle ne pouvait atteindre qu’en se pliant en deux. Elle précise qu’elle a informé son employeur à plusieurs reprises sur les risques pour sa santé, en vain, et qu’elle a dû saisir le conseil des prud’hommes en juillet 2011 puis en janvier 2016, soit dix-huit et vingt-trois ans après le début de l’exposition au risque, lequel a condamné l’employeur à deux reprises pour non adaptation des conditions de travail. Elle indique enfin qu’elle a fait appel en 2015 à un huissier de justice afin de faire constater son exposition persistante aux risques musculosquelettiques.

La [2], valablement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Madame [H] [X] de son recours.
Elle soutient que Madame [H] [X] souffre d’une sciatique par hernie discale qui ne répond pas à la condition médicale du tableau n° 98 des maladies professionnelles en l’absence de conflit radiculaire objectivé par [5]. Elle rappelle que l’expertise ne doit pas pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise deux maladies : la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Dans les deux cas, pour que son caractère professionnel soit reconnu, la maladie doit s’accompagner d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » et constaté que la condition médicale du tableau n° 98 faisait défaut en l’absence de conflit radiculaire objectivé par l’IRM du 1er septembre 2020.

Les pièces médicales produites par la requérante ne permettent pas de remettre en cause le diagnostic posé par le médecin-conseil. Aucun des comptes-rendus d’imageries produits ne vise explicitement l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.

La condition médicale du tableau n° 98 n’est donc pas remplie, ce qui fait obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

En tout état de cause, force est de constater que Madame [H] [X] ne conteste pas le diagnostic établi ni l’absence de conflit radiculaire relevé par le médecin-conseil. Ses observations visent davantage à établir la condition relative à l’exposition aux risques qui n’est cependant pas contestée par la caisse.

Madame [H] [X] doit donc être déboutée de son recours, y compris de sa demande d’expertise qui ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Madame [L] [H] [X] de toutes ses demandes ;

- Condamne Madame [L] [H] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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