TJ 94028, 20 févr. 2025, RG 23/00688
Vérifier : TJ 94028, 20 févr. 2025, RG 23/00688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00688 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00688 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDT
MINUTE N° 25/331 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [X], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [Z] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2022, Madame [J] [X], exerçant en qualité de gardienne d’immeuble, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « tendinopathie sus épineux droit ». Elle a joint un certificat médical initial du 6 mai 2022 constatant une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui a soumis le dossier à son médecin-conseil. Aux termes du colloque médico-administratif du 3 août 2022, le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée par l’assurée ne remplissait pas la condition médicale du tableau n° 57A des maladies professionnelles en raison du caractère calcifiant de la tendinopathie.
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a notifié à Madame [X], par courrier du 5 septembre 2022, un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 17 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par requête du 14 juin 2023, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [X] a comparu. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Elle expose qu’elle exerce en qualité de gardienne d’immeuble sur l’un des sites les plus difficiles de son entreprise qui implique de nombreuses tâches physiques répétitives à l’origine de la pathologie dont elle souffre. Elle indique être responsable de la manipulation de seize conteneurs de 660 litres et de douze conteneurs de 240 litres pour le verre et le tri, ce qui implique de lourdes charges à soulever et à transporter. Elle ajoute qu’elle souffre également d’une épicondylite droite et d’une tendinite au poignet droit qu’elle estime en lien avec ses conditions de travail malgré le refus de prise en charge de la caisse. Elle précise enfin qu’elle n’a jamais été examinée par un médecin-conseil de la caisse pour évaluer la gravité de ses pathologies.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Madame [X] de son recours.
Elle soutient que Madame [X] souffre d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite qui ne répond pas à la condition médicale du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise deux types de tendinopathies : la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, et la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6].
Dans les deux cas, pour que son caractère professionnel soit reconnu, la tendinopathie doit être non calcifiante.
En l’espèce, force est de constater que la tendinopathie de l’épaule droite dont souffre Madame [X] est calcifiante, ce qu’elle ne conteste pas. Le caractère calcifiant de sa tendinopathie résulte en effet sans équivoque de l’ensemble des pièces médicales qu’elle produit.
La condition médicale du tableau n° 57 A n’est donc pas remplie, ce qui fait obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame [X] doit donc être déboutée de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Madame [J] [X] de son recours ;
- Condamne Madame [J] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.