TJ 94028, 23 juin 2025, RG 23/01294
Vérifier : TJ 94028, 23 juin 2025, RG 23/01294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01294 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/01294 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWSA
MINUTE N° 25/1057 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me David LACHASSAGNE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[8], service contentieux, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de Lyon
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [Z] [F], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, [7][8] (ci-après « l’[9] ») a fait signifier à Monsieur [G] [I] une contrainte émise le 2 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 7 347 euros correspondant aux cotisations (6 749 euros) et majorations de retard (598 euros) au titre des mois d’août, septembre et octobre 2018.
Par requête du 14 novembre 2023, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2025.
L’[9], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, de valider la contrainte émise en son entier montant de 7 347 euros et de laisser à la charge de l’opposant les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [I], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF [6] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] invoque trois motifs d’annulation de la contrainte :
- il soutient en premier lieu que l’URSSAF [6] ne justifie pas de l’envoi régulier en recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure préalable du 19 janvier 2023,
- il affirme en deuxième lieu que les cotisations sociales réclamées au titre de l’année 2018 sont prescrites,
- il soutient enfin que le montant réclamé est erroné dans la mesure où l’activité de sa société sur l’année 2018 a été extrêmement faible.
L’[9] répond qu’une mise en demeure préalable a bien été adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2018 n’était pas acquise à la date d’émission de la mise en demeure préalable. Elle soutient enfin que Monsieur [I] est mal fondé à contester le montant réclamé faute d’avoir transmis le montant des revenus et charges sociales obligatoires pour l’année 2018.
Sur le moyen relatif à l’absence de mise en demeure préalable
Monsieur [I] soutient qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure préalable du 19 janvier 2023. Il relève que l’enveloppe produite par l’URSSAF [6], portant la mention « pli avisé non réclamé », ne comporte ni son nom ni le même numéro de recommandé que celui figurant sur la mise en demeure. Il estime que l’organisme de recouvrement ne rapporte donc pas la preuve d’une notification préalable de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’[9] répond que l’enveloppe qu’elle produit comporte le nom de la commune où habite Monsieur [I] ainsi que la mention « pli avisé non réclamé ». Elle rappelle que le code de la sécurité sociale n’impose pas une réception effective de la mise en demeure mais seulement un envoi en recommandé avec accusé de réception.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme valide à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l’URSSAF [6] verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, ainsi que la mise en demeure préalable à laquelle elle renvoie, datée du 19 janvier 2023.
Force est cependant de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas produit.
Seule est produite une enveloppe, sans nom ni adresse, portant les mentions « avisé [Localité 3] le 23 1 23 » et « pli avisé non réclamé », ainsi que le numéro 050 239 9985 0. Le tribunal ne peut que constater que ce numéro ne correspond pas au numéro de recommandé figurant sur la mise en demeure du 19 janvier 2023 (3C 009 230 0719 3).
Le seul fait que Monsieur [I] habite effectivement sur la commune de [Localité 4] ne suffit pas pour considérer que les formalités de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées en l’absence de tout autre élément d’identification du destinataire ou du contenu de l’enveloppe produite.
En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ne peut être considérée comme régulière. Il y a donc lieu de constater la nullité de la mise en demeure du 19 janvier 2023, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte y afférente.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [I].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’URSSAF [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte qui resteront à sa charge.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate la nullité de la mise en demeure du 19 janvier 2023 ;
- Constate par voie de conséquence la nullité de la contrainte litigieuse émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF [6] et signifiée à Monsieur [G] [I] le 3 novembre 2023 ;
- Déboute l’[9] de sa demande de validation de la contrainte ;
- Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne l’[9] aux dépens et laisse à sa charge les frais de signification de la contrainte.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.