TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 22/05149
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Texte de la décision
- N° RG 22/05149 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3H3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 20 janvier 2025
Minute n° 25/604
N° RG 22/05149 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3H3
Le
CCC : dossier
FE :
Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, Me Laure MOZZICONACCI, Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, Maître Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Monsieur [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT&MAISONS (CGBM)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING dont le siège est sis [Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MMA IARD En sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS - CGBM
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS - CGBM
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société FIFUS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
Société AXONE PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
Société AXONE [Localité 15] I
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Mme GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 12 Juin 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 5 avril 2018, Monsieur [R] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société dénommée SCCV AXONE [Localité 15] I une maison d’habitation individuelle formant le lot n°17 d’un futur ensemble immobilier dénommé « Le domaine du bois Cirey », situé [Adresse 7] à [Localité 15] (77).
La livraison du bien est intervenue le 28 septembre 2020, les clés ayant été remises aux époux [G]. Un certain nombre de réserves ont été listées à cette date.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2020, les époux [G] ont dénoncé de nouveaux désordres.
Par courrier recommandé en date du 14 juillet 2021, les époux [G] ont, par l’entremise de leur conseil, mis en demeure la SCCV AXONE [Localité 15] I de lever toutes les réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par actes d’huissier signifiés les 16 et 17 août 2021, les époux [G] ont assigné la SCCV AXONE-[Localité 15] I, la société AXONE PROMOTION et la société FIFUS à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, à titre principal, de les condamner à réaliser les travaux de levée des réserves, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 10, 13 et 17 septembre 2021, la SCCV AXONE [Localité 15] I, la société AXONE PROMOTION et la société FIFUS ont assigné la société ALUSEO, la société EIF-ETANCHEITE ISOLATION FACADE, la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT ET MAISONS (ci-après la société CGBM), la société INTER’SOL, la société PINTO RODRIGUES ET FILS, la société PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, la société PSP 92, la société P-TEC, la société RANYAS DECO, la société ROUTIERE DE LA VALLEE DE LA MARNE, la société TRADIBAT-CLOISONS et la société AVIVA ASSURANCES à comparaître devant le même juge des référés.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés a notamment :
- mis hors de cause la société AXONE PROMOTION, la société FIFUS et la société PSP 92,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [G] d’ordonner à la SCCV AXONE [Localité 15] I de lever toutes les réserves sous astreinte,
- et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [S].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 7 novembre 2022, les époux [G] ont assigné au fond la SCCV AXONE [Localité 15] I, la société AXONE PROMOTION, la société FIFUS, la société CGBM, en charge du lot gros oeuvre, et son assureur, la société MIC INSURANCE.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2024, la CGBM a assigné en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, son assureur responsabilité civile professionnelle depuis le 1er octobre 2019, afin de la garantir.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction des affaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 13 septembre 2023), les époux [G] sollicitent du tribunal de :
« Recevoir les concluants en leurs demandes et les déclarer bien fondés
Ce faisant :
Condamner solidairement la SCCV AXONE [Localité 15] I, la société AXONE PROMOTION et la société FIFUS à lever les réserves conformément au devis de l’entreprise SP CONSTRUCTION à hauteur de 1.771 euros TTC à savoir :
- Reprise des deux poteaux comprenant le grattage de la finition sous chapeaux et mise en en peinture de la même couleur chez les entreprises WEBER et BROUTIN
- Reprise des raccords fait au pourtour du coffret électrique comprenant le grattage et application d'un primaire d'accrochage et exécution des raccords avec un produit monocouche des entreprises WEBER et BROUTIN
- Reprise du ravalement au pourtour de la baie arrière
Condamner solidairement les sociétés SCCV [Localité 15] I, AXONE PROMOTION, FIFUS, CGBM et MIC INSURANCE à régler aux consorts [G] la somme de 5479,08 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 15.032 euros en réparation de leur préjudice de jouissance (trouble de jouissance et perte de jouissance)
Condamner solidairement les sociétés SCCV [Localité 15] I, AXONE PROMOTION, FIFUS, CGBM et MIC INSURANCE à régler aux consorts [G] la somme de 25.000 euros en réparation de leur préjudice moral (15.000 euros en faveur de Madame [G] et 10.000 euros en faveur de Monsieur [G])
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût des rapports d’expertise effectués par les sociétés ETB et PROTEXIA ainsi que les frais d’expertise judiciaire
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose ».
Les époux [G] développent dans leurs écritures leurs moyens quant au bien-fondé et au quantum de leurs demandes. Ils seront exposés pour chaque chef de demandes dans la motivation.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2024), la SCCV AXONE [Localité 15] I et les sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS sollicitent du tribunal de :
« A titre liminaire,
PRONONCER la mise hors de cause des sociétés ENVI (anciennement dénommée AXONE PROMOTION) et FIFUS qui ne sont que des débiteurs subsidiaires de la SCCV AXONE [Localité 15] I non-défaillante ;
A titre principal,
DECLARER la SCCV AXONE [Localité 15] I déchargée de toute garantie au titre des vices apparents ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés concluantes ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur et Madame [G] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CGBM ainsi que la société MIC INSURANCE à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
REJETER toute demande formée contre les concluantes, CONDAMNER toute partie succombante à verser à chacune des concluantes une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Agnès RONDI NASALLI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La SCCV AXONE [Localité 15] I et les sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS contestent dans leurs écritures le bien-fondé des demandes. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 17 janvier 2024), la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE BÂTIMENT ET MAISONS (ci-après la CGBM) sollicite du tribunal de :
« 1/ De constater la mise hors de cause de la société C.G.B.M. et de débouter les époux [G] de toute leurs demande à son encontre ;
2/ De débouter les sociétés AXONE [Localité 15] I, ENVIE et FIFUS de leur demande d’être relevées et garanties de toute condamnation à leur encontre par la société C.G.B.M. ;
3/ De condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
4/ A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un nouvel expert ayant la qualification d’ingénieur spécialisé dans le bâtiment, et disposant d’une compétence techniques en matière de construction (Fondations, Gros-œuvre, Étanchéité,...) qui aura pour mission :
- de déterminer, après étude des documents techniques et plans de la maîtrise d’œuvre, les responsabilités sur les désordres suivants :
Cuisine : humidité dans l'angle du plafond et mur
Entrée : remontées capillaires sur plinthes et mur humide coté porte d'entrée
Terrasse - évacuation des eaux pluviales
Salle d'eau RDC— remontées capillaires au niveau du mur - tâche d'humidité
Entrée, salon et cuisine— remontées capillaires et présence de champignons sur les murs et sous les plinthes".
- d’indiquer, s’il y a lieu, les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires ; -
- inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
5/ A titre très subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société C.G.B.M. :
Condamner la société « MIC INSURANCE » à garantir et relever son assuré, la société C.G.B.M. de toute condamnation prononcée à son encontre,
Écarter l’exécution provisoire de droit. »
La CGBM conteste dans ses écritures le bien-fondé des demandes. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 7 mars 2024), la société MIC INSURANCE COMPANY intervenant en lieu et place de la société MIC INSURANCE (ci-après MIC INSURANCE) sollicite du tribunal de :
« In limine litis, JUGER nul le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [S] le 13 janvier 2023,
A titre principal,
JUGER que l’entité débitrice des garanties assurantielles est la société MIC INSURANCE dont le siège est en France,
En conséquence,
JUGER que MIC INSURANCE dont le siège est en France vient aux droits de MIC INSURANCE dont le siège social est à [Localité 11],
METTRE HORS DE CAUSE MIC INSURANCE dès lors que :
aucune faute de la société CGBM n’est caractérisée,
les garanties de la société MIC INSURANCE sont insusceptibles de mobilisation,
Le cas échéant,
ENJOINDRE la société CGBM de produire son attestation d’assurance en cours de validité à la date de la réclamation,
A titre subsidiaire,
JUGER que les demandes formées par les consorts [G] ne sont pas justifiées,
DÉBOUTER les consorts [G] de leurs demandes d’indemnisation dès lors qu’elles ne sont pas justifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
RECONNAÎTRE l’application des limites contractuelles de la société MIC INSURANCE et notamment de sa franchise,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [G] ou tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens que Maître Emmanuel PERREAU recouvrira. »
MIC INSURANCE conteste dans ses écritures le bien-fondé de la demande de mobilisation de sa garantie. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 25 juillet 2024), la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) sollicitent du tribunal de :
« A titre principal,
DIRE ET JUGER le rapport d’expertise de Monsieur [S] du 13 janvier 2023 inopposable à la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
DEBOUTER la société CGBM et les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal considérait que la garantie de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CGBM, est engagée,
DIRE ET JUGER que les demandes des époux [G] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
En conséquence,
DEBOUTER les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
DIRE ET JUGER que les demandes des époux [G] au titre du préjudice moral et de jouissance ne relèvent pas des garanties de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DIRE ET JUGER la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CGBM, recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.600 euros laquelle est opposable aux tiers,
CONDAMNER tout succombant à payer à la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Les MMA contestent dans leurs écritures le bien-fondé de la demande de mobilisation de leurs garanties. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l'affaire à l’audience collégiale du 12 juin 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la CGBM, soulève la nullité du rapport d’expertise.
D’une part, MIC INSURANCE reproche à l’expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas répondu au dire récapitulatif du 19 décembre 2022 de la CGBM, ni même annexé le dire dans son rapport alors qu’il avait été communiqué dans le délai imparti pour formuler des observations, à savoir jusqu’au 10 janvier 2023, et alors que l’expert avait répondu et annexé les dires d’autres parties. MIC INSURANCE fait valoir que, dans ce dire, la CGBM soutenait que les désordres imputés au lot gros œuvre devaient l’être en réalité au lot VRD ; qu’elle avait respecté les niveaux de dalles qui lui avaient été communiqués, ainsi que l’avait confirmé dans le cadre de l’expertise amiable la société ARCHICREA intervenue au titre de la maîtrise d’œuvre. MIC INSURANCE affirme que ce manquement lui a causé un grief en ce que, selon elle, les arguments avancés par la CGBM auraient permis que les désordres ne lui soient pas imputés et, par voie de conséquence, sa garantie non mobilisée.
D’autre part, MIC INSURANCE reproche à l’expert de ne pas avoir accompli personnellement sa mission. Selon elle, l’expert s’est borné à renvoyer à l’analyse de l’assureur dommage-ouvrage alors que l’expertise amiable portait uniquement sur deux griefs consistant en des infiltrations d’eau dans la cuisine et des moisissures dans la salle d’eau tandis que l’expertise judiciaire portait sur quinze griefs énumérés dans l’ordonnance de référé. Elle affirme que l’expert n’a pas répondu à sa mission en ce qu’il n’a pas examiné les causes et l’étendue des désordres, correspondant au point D de sa mission, annoncé mais absent des développements. Elle considère que s’agissant d’un défaut d’exécution personnelle par l’expert de sa mission, il ne lui appartient pas de démontrer l’existence d’un grief particulier, précisant néanmoins que si l’expert avait personnellement accompli sa mission, il aurait examiné les causes des désordres objets de sa mission et n’aurait pas imputé les désordres au lot gros œuvre confié à la CGBM, son assurée, ce qui constitue, selon elle, s’il fallait le démontrer, un grief.
La CGBM, sans solliciter la nullité du rapport d’expertise, souligne que l’expert a refusé de mentionner dans son rapport final ses dires des 17 et 19 décembre 2022, pourtant adressés dans les délais fixés par lui. Elle indique que la seule note établie antérieurement par l’expert se contentait de décrire les désordres sans avancer la moindre hypothèse de cause et d’imputabilité. Elle affirme que l’expert s’est reposé sur la conclusion de l’assureur dommage-ouvrage, sans consulter les plans et cotes du chantier, sans faire de distinction entre les divers désordres et en imputant la globalité à la CGBM, y compris ceux ne relevant pas de son lot et sans prendre le soin de répondre aux arguments développés dans ses dires.
Les époux [G] contestent cette analyse.
Sur la question du respect du principe du contradictoire, ils font valoir que l’expert a répondu, au moyen d’un courriel, qu’il entendait maintenir sa position quant à la responsabilité exclusive de la CGBM. Ils considèrent que le fait de ne pas avoir annexé ce dire récapitulatif au rapport est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire.
Sur la question de l’accomplissement de sa mission par l’expert judiciaire, ils soutiennent que l’expert a procédé à ses propres investigations techniques sur la base des sondages déjà effectués par l’expert DO et qu’il ne peut lui être reproché d’être parvenu à la même conclusion technique que ce dernier, à savoir que la dalle de béton du rez-de-chaussée présentait un défaut flagrant d’étanchéité et ce, indépendamment d’un problème d’altimétrie. Ils ajoutent que, contrairement à ce qu’affirme MIC INSURANCE, l’expertise amiable et l’expertise judiciaire portent sur les mêmes désordres et que la responsabilité de la CGBM n’a été retenue que sur le volet 2 correspondant aux moisissures dans la salle d’eau.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 276 du code de procédure civile précise que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il ajoute que, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Il précise que, lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En application de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L’inobservation des formalités prévues par ces dispositions est sanctionnée selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile. L’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Sur la violation du principe du contradictoire
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
- une réunion de synthèse a été organisée le 15 novembre 2022,
- une lettre de transmission du rapport a été rédigée le 7 décembre 2022,
- le rapport d’expertise devait être clôturé le 13 janvier 2023,
- l’expert s’est vu communiquer :
un dire de présentation en date du 11 janvier 2022 et un dire récapitulatif du 18 octobre 2022 avec pièces 1 à 19 des époux [G]
un dire n°1 en date du 8 novembre 2022 et des pièces de la société AVIVA ASSURANCES
un dire n°1 en date du 9 janvier 2023 et des pièces de la SCCV AXONE [Localité 15] I
un dire de présentation en date du 20 juillet 2022 de la société EIF
un dire de présentation en date du 18 novembre 2021 de la société SNIE
- l’expert a répondu aux dires suivants :
le dire récapitulatif du 18 octobre 2022 des époux [G]
le dire n°1 de la société AVIVA ASSURANCES
le dire n°1 du 9 janvier 2023 de la SCCV AXONE [Localité 15] I.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que, par dire n°1 en date du 17 décembre 2022, la CGBM a interrogé l’expert sur l’absence de mise en cause de la société RVM, en charge du lot VRD, et de la société RODOLPHE CHOLET, maître d’œuvre de conception et de direction, alors que, selon elle :
- il existait une forte probabilité que les calculs d’altimétrie effectués par la société RVM et validés par la société RODOPLHE CHOLET aient été erronés ou inappropriés en ce qu’il a été constaté que le sol extérieur présentait un nivellement supérieur au plancher bas du rez-de-chaussée et que c’est ce vice de construction qui était à l’origine des remontées d’eau et de l’humidité constatée en pied de murs,
- la société ARCHICREA, maître d’œuvre du projet, aurait reconnu, au cours de l’expertise amiable, que la CGBM avait respecté les niveaux qui lui avaient été communiqués et qu’au commencement des travaux, elle n’avait aucun moyen de savoir que la dalle était plus basse que la terre à l’extérieur.
Dans le même dire, la CGBM sollicitait l’expert afin qu’il complète et précise ses observations, en ce qu’il retenait sa responsabilité :
- pour l’ensemble des désordres alors elle ne pouvait pas être responsable de tous les dommages constatés, comme ceux relatifs par exemple aux travaux d’électricité ou à la dalle de béton,
- sans préciser les règles de l’art et les documents contractuels que la CGBM n’aurait pas respectés alors qu’il a, selon elle, été démontré, au cours de l’expertise amiable, qu’elle avait respecté les niveaux qui lui avaient été communiqués ; qu’elle n’était pas en charge du lot étanchéité mais uniquement de l’étanchéité sur les murs de soubassement et que cette étanchéité avait été bien réalisée ; qu’elle n’avait pas été en charge, ni même informée, des travaux de reprise de doublage réalisés en intérieur de la maison, invoqués par l’expertise amiable et repris par l’expert judiciaire comme démontrant un vice de construction du lot gros œuvre et sa responsabilité.
Par courriel du 19 décembre 2022, l’expert a répondu :
« Dans ce stade d’opérations la demande de ME FAULIOT pour CGBM et M [D] intervienne trop tard. Le dépôt du rapport est prévu pour le 15/01/2023.
A la suite d’une réunion et d’un document de synthèse, l’expert n’est pas tenu d’accepter des nouvelles mises dans la cause.
Veuillez donc respecter le calendrier imparti dans le document de SYNTHESE, soit dire récapitulatifs au plus tard le 10/01/2023
Nous en informons le Juge à cette occasion ».
Par dire n°2 et récapitulatif en date du 19 décembre 2022, la CGBM maintenait sa demande de mises en cause ainsi que ses questionnements techniques et rappelait les pièces communiquées le 11 janvier 2022 ainsi que celles communiquées le 17 décembre 2022.
S’il paraît souhaitable de joindre les dires communiqués en annexe du rapport d'expertise, cette annexion n’est obligatoire, en application de l’article 276 du code de procédure civile, que si les parties le demandent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est néanmoins surprenant de constater qu’aucune des communications émanant de la CGBM, qu’il s’agisse des pièces produites ou des dires adressés, ne figure au rapport d’expertise alors même que les productions et observations des autres parties y sont intégralement mentionnées, y compris celles postérieures aux écrits de la CGBM.
Il est de principe que les parties ne peuvent se contenter de reprocher à l'expert de donner un avis contraire à leurs intérêts et se borner à reprendre le point de vue de leur client, sans présenter de critique technique circonstanciée. En pareille hypothèse, le dire n’appelle aucune réponse spécifique. En revanche, dès lors qu’une partie formule, dans le délai imparti par l’expert, des observations techniques argumentées, il appartient à celui-ci d’y répondre.
En l’espèce, il est constant que la CGBM a adressé ses dires les 17 et 19 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l’expert au 10 janvier 2023.
Il sera relevé que si le dire litigieux de la CGBM sollicitait en premier lieu la mise en cause de nouveaux intervenants – demande que l’expert a, ainsi que cela lui est permis, écartée comme tardive – ce dire contenait également plusieurs observations techniques substantielles, portant notamment sur l’altimétrie, l’étanchéité, la reprise de doublages intérieurs ainsi que des interrogations sur l’étendue des désordres imputables à la CGBM au regard de la mission définie par l’ordonnance de référé.
Il est constant que l’absence de réponse à un dire n’est pas en soi une cause de nullité du rapport dès lors qu’il y est implicitement répondu.
En l’espèce, l’expert a constaté, lors de la première réunion tenue le 16 mars 2022, les désordres suivants :
Cuisine : humidité dans l'angle du plafond et mur
Séjour: coffre pour ouverture du tuyau poêle manque couche de peinture
Séjour, entrée, cuisine: parquet - tâches de peinture, incrustation dans les nœuds de bois, parquet qui travaille avec un léger gonflement entre les lattes collées
Entrée : remontées capillaires sur plinthes et mur humide coté porte d'entrée
Détection de fumée HS
Sous porche - manque de peinture
EDF - finition avec cornière PVC - risque de coupure
Chambre 1 - fissure mur
Terrasse - évacuation des eaux pluviales
Finition volet battant - touche en bas de la pièce d'appuis
Contour crépis de la porte fenêtre côté jardin
Porte d'entrée - seuil de la porte bombée
Salle d'eau RDC - remontées capillaires au niveau du mur - tâche d'humidité
Entrée, salon et cuisine - remontées capillaires et présence de champignons sur les murs et sous les plinthes
Dalle béton sous combles non conforme à la notice descriptive.
Ces constatations, reprises au point C du rapport d’expertise, correspondent à celles énumérées dans l’ordonnance de référé du 10 novembre 2021.
Toutefois, force est de constater qu’aucune analyse n’est consacrée au point D, pourtant annoncé en page 6 du rapport et correspondant au chef de mission : « en détailler l’origine, les causes et l’étendue [des désordres], et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ».
Sur le plan technique, l’expert a reproduit, au point E, le dire récapitulatif des époux [G] en date du 18 octobre 2022 selon lequel l’assureur DO « a considéré que le dommage subi par mes clients résulte d’un vice de construction du lot gros œuvre et que ce vice est lié à un incident isolé d’exécution des travaux du gros œuvre. Il a en conséquence désigné la société MAISON IDOLE [la CGBM] en tant que responsable des dommages et a accordé sa garantie ». Il est ensuite rappelé que, dès la première réunion, l’expert avait retenu que l’ensemble des désordres constatés compromettait la destination de la maison des époux [G] et que leur origine résidait dans des « travaux non conformes aux documents contractuels et aux normes de l’art, vice de construction du lot GROS ŒUVRE, reconnu par la DOMMAGE OUVRAGE, suivant le rapport d’expertise Dommages-Ouvrage du 18.04.2022, en pièce 1 du cabinet REIBELL, conseil d’AVIVA » (page 11).
Il résulte de cette analyse que l’expert a imputé la responsabilité de l’ensemble des désordres à la CGBM sans qu’aucun des arguments techniques développés par la CGBM n’ait fait l’objet d’une prise en compte ou d’une analyse, même implicite, dans le rapport.
Or il appartenait à l’expert de respecter le principe du contradictoire en répondant aux observations techniques précises formulées par la CGBM et en mettant les parties à même d’en débattre contradictoirement. Ce processus a pour finalité, d’une part, de garantir la qualité et l’exhaustivité du rapport d’expertise et, d’autre part, de permettre à l’expert, soit de corriger d’éventuelles insuffisances, soit de répondre utilement aux objections formulées.
Au cas présent, l’absence de réponse de l’expert aux observations techniques circonstanciées de la CGBM constitue une méconnaissance du principe du contradictoire, préjudiciable à cette dernière ainsi qu’à son assureur, MIC INSURANCE, dont la garantie est susceptible d’être mobilisée.
Sur l’absence d’accomplissement personnel par l’expert de sa mission
Ainsi qu’il a été constaté, le rapport d’expertise judiciaire ne consacre aucune analyse au point D, pourtant annoncé en page 6 du rapport et correspondant au chef de mission : « en détailler l’origine, les causes et l’étendue [des désordres], et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ».
De plus, l’expert conclut, en son point E, que l’origine des désordres est due « aux travaux non conformes aux documents contractuels et aux normes de l’art, vices de construction du lot gros œuvre, reconnus par l’assureur DO suivant rapport d’expertise DO du 18 avril 2022 ».
Or si l’obligation d’exécuter personnellement sa mission n’exclut pas l’utilisation par l’expert de documents établis antérieurement par des tiers, dont des rapports d’expertise amiable, il lui appartient néanmoins d’en discuter le contenu pour en confirmer, le cas échéant, les conclusions par ses propres constatations et analyses, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Une telle situation, dans laquelle l’expert s’est borné à renvoyer au rapport d’expertise de l’assureur Dommages-Ouvrage, caractérise une absence d’exécution personnelle de sa mission, préjudiciable à MIC ASSURANCE, assureur de la CGBM, dont la garantie est susceptible d’être mobilisée.
***
Il résulte de ces éléments que l’expert a méconnu le principe du contradictoire et a manqué à son obligation d’exécuter personnellement sa mission.
Ces irrégularités ont pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise déposé par Monsieur [M] [S] en exécution de la décision du 10 novembre 2021 le désignant.
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Toutefois, en dépit de l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats pour pouvoir trancher les demandes. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, la CBGM sera déboutée de sa demande subsidiaire de désignation d’un nouvel expert judiciaire.
II – Sur la demande de condamnation solidaire de la SCCV AXONE [Localité 15] 1 et des sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS
Les époux [G] sollicitent la condamnation solidaire de la SCCV AXONE [Localité 15] I et des sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS, précisant « s’en rapporter à la décision du Tribunal sur ce point ».
La SCCV AXONE [Localité 15] I ne conteste pas sa responsabilité, étant intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans le projet immobilier.
Les sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS demandent, quant à elles, à être mises hors de cause. Elles expliquent que ce débat a été déjà été tranché par le juge des référés. Elles ajoutent que, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, en qualité d’associés de la SCCV AXONE [Localité 15] I, elles sont susceptibles d’être poursuivies en qualité de débiteurs subsidiaires, c’est-à-dire en cas d’échec des poursuites à l’encontre de la société principale en état de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas, puisque la SCCV AXONE [Localité 15] I est toujours une société active et produit un extrait K-BIS à cet effet.
L’article 1857 du même code énonce qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements et l’article 1858 ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il est constant que les sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS ne sont pas parties à l’acte authentique du 5 avril 2018 de vente à l’état de futur achèvement.
A la lecture de l’extrait K-BIS produit, il apparaît que les sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS sont les deux associées de la SCCV AXONE [Localité 15] I.
Or il n’est toujours pas démontré que des poursuites aient été vainement engagées à l’égard de la SCCV AXONE [Localité 15] I et que celle-ci serait en cessation de paiement.
Dès lors aucune action ne peut être engagée à l’encontre des sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS.
En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire des sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS.
III – Sur la demande de condamnation à lever les réserves
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil, des articles 1642-1 et 1646-1 du même code et de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation, les époux [G] soutiennent qu’il subsiste, à ce jour, trois réserves non levées :
- « la reprise de deux poteaux comprenant le grattage de la finition sous chapeaux et mise en peinture de la même couleur chez les entreprises WEBER et BROUTIN »,
- « la reprise des raccords faits au pourtour du coffret électrique comprenant le grattage et application d’un primaire d’accrochage et exécution des raccords avec un produit monocouche des entreprises WEBER et BROUTIN »,
- « la reprise du ravalement au pourtour de la baie arrière ».
Ils précisent que ces réserves auraient été dénoncées lors de la réception du bien et versent aux débats un devis de reprise émis par la société SP CONSTRUCTION d’un montant de 1.771 euros TTC.
La SCCV AXONE [Localité 15] I oppose que les époux [G] ne précisent pas les réserves auxquelles ils entendent se référer et qu’ils n’établissent pas avoir régulièrement dénoncé ces réserves dans le délai prévu par l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il est constant que la livraison du bien est intervenue le 28 septembre 2020, date à laquelle les clés ont été remises aux époux [G], et qu’un certain nombre de réserves ont été formulées.
Les époux [G] affirment que les réserves litigieuses ont été dénoncées à la SCCV AXONE [Localité 15] I lors de la réception du bien, « comme cela ressort des pièces versées aux débats (rapports ETB notamment) », selon leurs écritures.
Toutefois, il sera relevé qu’aucun des documents versés aux débats ne permet d’identifier de manière certaine et précise les réserves invoquées et d’établir qu’elles auraient effectivement été dénoncées à la SCCV :
- ni le document du septembre 2020,
- ni le courrier adressé par les époux [G] à la SCCV AXONE [Localité 15] I en date du 21 octobre 2020 accompagné du rapport ETB du 30 septembre 2020,
-ni le courrier de mise en demeure adressé par leur conseil le 14 juillet 2021 et ses annexes (rapports ETB du 13 juillet 2021 et ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE du 31 décembre 2020),
- ni le rapport d’expertise complémentaire n°5 Dommages Ouvrage du 13 octobre 2022.
S’il est certes indiqué dans le courrier du 14 juillet 2021 que la liste des réserves dressée précédemment n’est pas exhaustive, aucun élément probant n’est toutefois produit de nature à démontrer que les réserves précisément décrites auraient été valablement dénoncées dans les conditions et délais requis.
En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SCCV AXONE [Localité 15] I à lever les réserves conformément au devis de l’entreprise SP CONSTRUCTION à hauteur de 1.771 euros TTC.
IV – Sur les demandes indemnitaires des époux [G]
Les époux [G] sollicitent la condamnation de la SCCV AXONE [Localité 15] I, des sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, de FIFUS et de la CGBM au paiement des sommes suivantes :
- 5.479,08 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 15.032 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 25.000 euros au titre de leur préjudice moral (15.000 euros en faveur de Madame [G] - et 10.000 euros en faveur de Monsieur [G]).
Ils font valoir qu’il s’agit de frais qui n’ont pas été pris en charge par l’assureur DO et considèrent qu’ils sont légitimes à en solliciter le remboursement.
A titre liminaire, sur les responsabilités et les garanties
Il résulte des précédents développements qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité des sociétés AXONE PROMOTION, devenue ENVI, et FIFUS.
Sur les responsabilités de la SCCV AXONE [Localité 15] I et de la CGBM
En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L’article 1792 du même code précise que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-1 ajoute qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement, les acquéreurs ont la possibilité d’agir à la fois à l’égard du vendeur sur le fondement du contrat de vente (article 1646-1 du code civil) et à l’égard de l’assurance DO et des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’action directe du maître d’ouvrage (article 1792 du code civil).
Il est constant que la SCCV AXONE [Localité 15] I est intervenue en qualité de vendeur d'un immeuble à construire et qu’elle a confié à la CGBM le lot gros œuvre suivant marché de travaux du 16 février 2018.
Il sera rappelé que le caractère décennal des désordres n’est pas discuté et que l’assureur DO du vendeur a accordé sa garantie aux fins de réalisation de travaux de remise en état.
Au regard des dispositions précédentes, il convient de retenir que les désordres allégués relèvent de la responsabilité de plein droit de la SCCV AXONE [Localité 15] I, en qualité de vendeur, et celle de la CGBM, en qualité d’entreprise de gros oeuvre intervenant à la construction de l’ouvrage.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la CGBM soutient que la cause du sinistre est une altimétrie inappropriée entraînant un défaut d’étanchéité des murs périphériques ; qu’il s’agit d’un vice de conception imputable à la maîtrise d’œuvre du lot VRD qui était en charge de définir les côtes de l’ouvrage ; qu’elle a respecté les niveaux qui lui avaient été communiqués et qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation ou de contrôle à cet égard. Elle ajoute qu’elle avait alerté sur la situation de plusieurs maisons restées inondées durant une longue période suite à des pluies importantes, et qu’il lui avait été répondu que des solutions allaient être mises en œuvre ne relevant pas de son lot.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à la CGBM d’établir l’existence d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit.
Il résulte du rapport d’expertise complémentaire n°5 dommages-ouvrage que les époux [G] ont déclaré deux désordres :
- des infiltrations d’eau dans la cuisine (point 1), lesquelles ne sont pas discutées dans le cadre du présent litige,
- des moisissures dans la salle d’eau (point 2), pour lesquelles l’imputabilité des désordres à la CGBM est débattue.
L’expert amiable a relevé que « l’humidité a été constatée en pied des façades, à la jonction entre la première rangée de briques et le plancher support », que « l’examen de la construction montre que le sol extérieur côtés avant et arrière de la maison présente un nivellement supérieur au plancher du bas du rez-de-chaussée » et qu’ « il en résulte la possibilité pour l’humidité du sol extérieur de pénétrer à l’intérieur de la maison ». Il en a conclu que « le dommage trouve son origine dans l’humidification du plancher du fait des infiltrations d’eau depuis les façades ». Il a précisé que « ce phénomène est permis par une altimétrie inappropriée », le niveau du sol extérieur étant supérieur à celui du plancher intérieur.
Dans le cadre de l’expertise amiable, la SCP RODOLPHE CHOLLET, en charge du lot VRD, a produit un plan établi à la conception mentionnant les altimétries des sols extérieurs, lesquels ont, selon l’expert amiable, été respectés.
Cependant, celui-ci précise que les époux [G] ont communiqué des photographies prises en cours du chantier mettant en évidence « des remontées d’eau similaires contre les murs périphériques » et ont signalé que des reprises de doublages avaient été effectuées. Il en déduit que « cela démontre que les constructeurs des maisons avaient une parfaite connaissance du problème et il leur revenait d’adapter les maisons en conséquence ». Au regard de ces éléments, il considère que « le dommage résulte d’un vice de construction du lot gros œuvre et que ce vice est lié à un incident isolé d’exécution des travaux gros œuvre ».
Il est de principe que la faute d’un autre locateur d’ouvrage ne constitue pas une cause étrangère exonératoire.
La CGBM ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité de plein droit sur la seule base d’une faute alléguée des entreprises en charge du lot VRD.
Il convient, au surplus, de relever que si la CGBM affirme qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation ou de contrôle sur les côtes transmises par le lot VRD qu’il lui appartenait d’exécuter strictement dans le cadre des travaux de gros œuvre, elle admet néanmoins avoir alerté en cours de chantier (souligné par le tribunal) sur l’humidité anormale du site, ce que confirme l’attestation de Monsieur [F] [N], directeur technique commercial de la société ALUSEO, intervenante pour le lot serrurerie. Cela démontre qu’au regard de sa spécialisation, l’erreur de conception alléguée ne lui avait pas échappé et qu’elle aurait dû en avertir le maître d’œuvre en formulant des réserves écrites de nature à dégager sa responsabilité, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Les époux [G] sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de la CGBM et de la SCCV AXONE [Localité 15] 1.
Sur la garantie de MIC INSURANCE
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.
En application de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que la CGBM a souscrit auprès de la MIC INSURANCE une police n°161102014JD à effet au 2 janvier 2017 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale et résilié à compter du 1er janvier 2020.
Il en résulte notamment que les époux [G] disposent d’un droit d’action directe contre MIC INSURANCE, assureur décennal de la CGBM.
Toutefois, MIC INSURANCE conteste la mobilisation de ses garanties soutenant notamment que le montant du marché conclu par la CGBM avec la SCCV AXONE [Localité 15] I dépassait le montant prévu par les conditions du contrat.
Il n’est pas contesté que le marché de travaux a été souscrit le 16 février 2018 pour un montant de 1.419.046,48 euros HT et exécuté au cours de la période couverte par le contrat souscrit auprès de MIC INSURANCE.
Il résulte des conditions particulières d’assurance que « la police et ses garanties sont accordées lorsque le marché du client (HT) ne dépasse pas 500.000 euros. Cet élément est déterminant et substantiel de l’engagement de l’assureur ».
Contrairement à ce qu’affirme la SCCV AXONE [Localité 15] I, ces dispositions ne portent pas sur le plafond d’indemnisation mais constituent une des conditions de mise en œuvre de la garantie.
Or la garantie de l’assureur peut être limitée quant au montant des chantiers garantis, dès lors que, comme en l’espèce, cette restriction figure de façon apparente sur l’attestation délivrée à l’assuré et destinée à l’information des tiers.
Il n’est pas contestable que le montant du marché relatif au lot gros œuvre était supérieur au montant garanti par le contrat et que, dans ses écritures, la CGBM reconnaît avoir omis de déclarer le dépassement du plafond.
Il en résulte une absence d’assurance de la CGBM pour ce marché de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
***
En conséquence, la CGBM et la SCCV AXONE [Localité 15] 1 seront solidairement tenues d’indemniser les conséquences des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage et les époux [G] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire à l’égard de MIC INSURANCE.
Sur les préjudices
La SCCV AXONE [Localité 15] I conclut au rejet des demandes en ce que les préjudices ne sont pas justifiés.
Sur le préjudice matériel
Les époux [G] sollicitent la somme de 5.479,08 euros au titre de leur préjudice matériel qu’ils ventilent comme suit :
- 459 euros au titre du meuble TV endommagé par des moisissures,
- 1.480,08 euros au titre du remboursement des charges locatives du logement de substitution,
- 77 euros au titre de l’assurance réglée dans le cadre du logement de substitution,
- 377 euros au titre de l’alarme VERISURE de leur maison en travaux,
- 2.100 euros au titre du non versement des loyers par MDS COURTAGE à Madame [G],
- 985 euros au titre du remboursement des jours de congés pris pour gérer l’organisation de leurs déménagement et emménagement.
S’agissant de la demande de 459 euros au titre du meuble TV endommagé par des moisissures, il est produit un courriel en date du 26 avril 2020 de Mobistoxx confirmant la commande d’un « mur tv-hifi VITTORIO 4 portes chêne wotan sans led » pour un montant total de 359,98 euros ainsi que des photographies attestant de la présence de moisissures à l’arrière du meuble TV.
Toutefois, il ressort du rapport de vérification modificatif du 1er août 2022 « contrôle QUANTUM » dommages-ouvrage établi à la demande de l’assureur DO, que les époux [G] ont été indemnisés pour la « fixation du meuble tv comme à l’existant » à hauteur de 190 euros HT.
Il est précisé que les prix unitaires des postes sont concurrentiels pour l’ensemble des postes.
Les époux [G] ayant été indemnisés et ne justifiant du surcoût du remplacement, ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
S’agissant de la demande de 1.480,08 euros au titre du remboursement des charges locatives du logement de
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