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TJ 44109, 17 juill. 2025, RG 25/01175


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Date
17/07/2025
Numéro
25/01175
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68794f6b64dcbd881beca200

Texte de la décision

4,447 caractères

N° RC 25/01175
Minute n°25/528


Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [K]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 17 Juillet 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Manon BORE

Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [U]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [D] [K]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [K] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Madame Cécile RISSE, vice-procureur, en date du 17 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 15 Juillet 2025, reçu au Greffe le 15 Juillet 2025, concernant M. [D] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juillet 2025 de M. [D] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [N] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, M. [D] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 9 juillet 2025 avec maintien en date du 12 juillet 2025.

Par une décision en date du 16 juillet 2025 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de M. [D] [K], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [K],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge

Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juillet 2025 à :
- M. [D] [K]
- Me Franck OGER-SJOERDSMA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [N] [K]

La Greffière,

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