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TJ 44109, 17 juill. 2025, RG 25/01170


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Date
17/07/2025
Numéro
25/01170
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68794f6c64dcbd881beca212

Texte de la décision

8,976 caractères

N° RC 25/01170
Minute n°25/525


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [M]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 17 Juillet 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Manon BORE

Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE NANTES [2] :
Comparant en la personne de Mme [J]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [O] [M]

Comparante et assistée par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE NANTES [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [L] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Madame Cécile RISSE, vice-procureur, en date du 17 juillet 2025,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE NANTES [2] en date du 15 Juillet 2025, reçu au Greffe le 15 Juillet 2025, concernant Mme [O] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juillet 2025 de Mme [O] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE NANTES [2], de Madame [N] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [O] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 8 juillet 2025 avec maintien en date du 11 juillet 2025.

Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [M].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juillet 2025.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Mme [O] [M] indique que son hospitalisation se passe bien et qu’elle lui a fait beaucoup de bien. Elle souhaite qu’elle se poursuive encore pendant quelques jours, expliquant qu’elle se sent bien dans l’unité et que le médecin lui a expliqué qu’il envisageait de lui accorder une permission de sortie pour le week-end avant de la laisser sortir.

Le conseil de Mme [O] [M], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, confirme que sa cliente donne son consentement à la poursuite de son hospitalisation, dont elle ne critique pas le bien-fondé, ajoutant qu’elle commence à se projeter dans une fin de mesure et qu’elle pourra s’engager dans un programme de soins dans les jours ou les semaines qui viennent.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 08 juillet 2025 que Mme [O] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice, accélération de la pensée, désorganisation psychique importante, présence d’un délire de persécution, effondrement thymique avec apparition d’idées suicidaires ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Les certificats médicaux suivants exposent en outre que la patiente a été hospitalisée pour une décompensation de son trouble schizo affectif et qu’elle présente des éléments délirants à thématique mystique et persécutoire qu’elle ne critique pas. Il est encore relevé que si elle consent aux soins lors de l’entretien médical elle fait des demandes de sortie définitive plusieurs fois par jour aux infirmiers.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 15 juillet 2025 joint à la saisine, la patiente est décrite comme plus apaisée sur le plan psychique, même si elle garde une anxiété sous-jacente contenue. S’il est relevé qu’elle se restaure progressivement sur le plan psychique, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé au regard de la persistance de l’ambivalence de Mme [M] par rapport à l’hospitalisation.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [M], lors de l’audience, s’est déclarée favorable à la poursuite de l’hospitalisation, au moins pour quelques jours encore, estimant que celle-ci lui avait fait beaucoup de bien.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE NANTES [2] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juillet 2025 à :
- Mme [O] [M]
- Me Franck OGER-SJOERDSMA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE NANTES [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [N] [L]

La Greffière,

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